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CA Lyon, 16 janv. 2024, RG 21/05913


Vérifier : CA Lyon, 16 janv. 2024, RG 21/05913 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/01/2024
Numéro
21/05913
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
CHAMBRE SOCIALE D (PS)
Type
Arrêt
Id
65a77f528121050008662c75

Texte de la décision

5,490 caractères

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : N° RG 21/05913 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NYBS

[X]

C/

URSSAF PAYS DE LA LOIRE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de BOURG-EN-BRESSE

du 21 Juin 2021

RG : 21/00105

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 16 JANVIER 2024

APPELANT :

[E] [X]

[Adresse 2]

[Localité 1]

non comparant

INTIMEE :

URSSAF PAYS DE LA LOIRE

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représenté par Me Thomas MERIEN de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Julie LOPEZ, avocat au barreau de PARIS

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Décembre 2023

Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente

- Vincent CASTELLI, conseiller

- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 16 Janvier 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

M. [X] (le cotisant) a été affilié à la caisse du régime social des indépendants (le RSI) au titre d'une activité de gérant d'auto-école.

Le 12 janvier 2011, le RSI l'a mis en demeure le 12 janvier 2011 d'avoir à lui payer les sommes suivantes :

- 11 462 euros de cotisations, contributions sociales et majorations sociales au titre des 3ème et 4ème trimestres 2008 et des 3ème et 4ème trimestres 2009,

- 15 995 euros de cotisations, contributions sociales et majorations sociales au titre des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2010.

Le 30 novembre 2015, une contrainte a été délivrée à l'encontre du cotisant pour un montant ramené à 3 158 euros, signifiée 14 décembre 2015.

Par requête reçue au greffe le 17 décembre 2015, M. [X] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins d'opposition à la dite contrainte.

Par jugement du 21 juin 2021, le tribunal judiciaire, devant lequel la procédure s'est poursuivie :

- déclare l'opposition formée le 16 décembre 2015 par M. [X] recevable,

- valide la contrainte décernée le 30 novembre 2015 et signifiée le 14 décembre 2015 à M. [X] pour le recouvrement des cotisations, contributions sociales dues au titre de la période 3e et 4e trimestres 2008, 3e et 4e trimestres 2009, 1er, 2e, 3e et 4e trimestres 2010,

- condamne, en conséquence, M. [X] à payer à l'URSSAF, venant aux droits du RSI, la somme actualisée de 1 563 euros augmentée des majorations de retard complémentaires calculées en application de l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale,

- déboute les parties du surplus de leurs demandes,

- condamne M. [X] au paiement des frais de signification de la contrainte et de tous les actes de procédure nécessaire à son exécution,

- condamne M. [X] aux dépens,

- rappelle que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Par déclaration enregistrée le 17 juillet 2021, M. [X] a relevé appel de cette décision.

M. [X], bien que régulièrement convoqué par courrier recommandé du 22 avril 2022, retourné tamponné le 5 mai 2022, n'a pas comparu.

A l'audience, l'URSSAF demande à la cour de constater que l'appel n'est pas soutenu, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner M. [X] aux dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon les dispositions de l'alinéa 1er de l'article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien.

Il est par ailleurs constant qu'en procédure orale, hors les cas visés au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, le juge n'est tenu de répondre qu'aux moyens et prétentions présentés à l'audience.

 

M. [X] n'étant ni présent, ni représenté à l'audience à laquelle il a été régulièrement convoqué par courrier recommandé du avril 2022 dont l'avis de réception a été signé le mai 2022, et n'ayant pas sollicité l'autorisation d'être dispensé de comparaître, la cour constate qu'elle n'est saisie d'aucune demande à l'appui de son appel.

 

Dès lors, le jugement ne pourra qu'être confirmé, ainsi que le demande la partie intimée.

 

M. [X], partie appelante, est tenu aux dépens d'appel.

                                                                      

                   

PAR CES MOTIFS :

 

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

 

Constate que l'appel formé par M. [X] n'est pas soutenu,

 

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

 

Condamne M. [X] aux dépens d'appel.

 

LA GREFFIÈRE                   LA PRÉSIDENTE

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