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CA Lyon, 16 janv. 2024, RG 24/00356


Vérifier : CA Lyon, 16 janv. 2024, RG 24/00356 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/01/2024
Numéro
24/00356
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
Ordonnance
Id
65a77ffb8121050008662cc9

Texte de la décision

4,651 caractères

N° RG 24/00356 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PNA6

Nom du ressortissant :

[O] [R]

[R]

C/

PREFETE DU RHONE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 16 JANVIER 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Gwendoline DELAFOY, greffière placée,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 16 Janvier 2024 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [O] [R]

né le 06 Octobre 1995 à [Localité 2]

de nationalité Lybienne

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [1]

comparant assisté de Maître Anne-Julie HMAIDA, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [T] [W], interpréte en langue arabe, liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience

ET

INTIMEE :

MME LA PREFETE DU RHONE

Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,

Avons mis l'affaire en délibéré au 16 Janvier 2024 à 18 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Par ordonnance du 10 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [O] [R] pour une durée de quinze jours.

Suivant requête du 13 janvier 2024, [O] [R] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon d'une demande de mainlevée de sa rétention administrative à raison d'une dégradation de son état de santé.

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 14 janvier 2024 a rejeté cette requête.

[O] [R] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 15 janvier 2024 à 16 heures 45 en faisant valoir qu'il caractérise une violation de son droit de communiquer et que l'absence de moyens de communication constituent des faits nouveaux.

[O] [R] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 16 janvier 2024 à 10 heures 00.

[O] [R] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.

Le conseil de [O] [R] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Elle soutient que sa requête est recevable et bien fondée.

Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, soutient que la requête est irrecevable faute d'élément nouveau et subsidiairement au fond sollicite le rejet de la demande qui n'est pas justifiée.

[O] [R] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il est fatigué de sa vie au centre, qu'il n'a pas eu 25 euros pour s'acheter un téléphone, que son amie n'a pas pu lui avancer cette somme et que les cabines sont cassées.

MOTIVATION

Attendu que l'appel de [O] [R] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; 

Attendu que l'article L.742-8 du CESEDA dispose que « Hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l'étranger peut demander qu'i soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge des libertés et de la détention. La décision de maintien en rétention d'un demandeur d'asile prévue à l 'article L. 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif.» ;

Attendu que c'est par des motifs circonstanciés, complets et pertinents que nous adoptons que le premier juge a retenu à bon droit l'irrecevabilité de la requête formée, aucun élément nouveau n'étant survenu postérieurement à l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention le 11 janvier 2024 ; qu'en revanche le premier juge n'en a pas tiré les conséquences en prononçant dans son dispositif le rejet de la demande ;

Que la décision est infirmée de ce seul chef et que la requête est déclarée irrecevable ;

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [O] [R],

Infirmons l'ordonnance déférée en ce qu'elle a rejeté la requête formée ;

Statuant à nouveau

Déclarons la requête formée irrecevable.

La greffière, Le conseiller délégué,

Gwendoline DELAFOY Isabelle OUDOT

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