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CA Paris, 16 janv. 2024, RG 23/15947


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Date
16/01/2024
Numéro
23/15947
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 3 - Chambre 1
Type
Ordonnance
Id
65a783118121050008662e27

Texte de la décision

5,117 caractères

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

N° RG 23/15947 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIJRU

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 27 Septembre 2023

Date de saisine : 11 Octobre 2023

Nature de l'affaire : Demande relative à la liquidation du régime matrimonial

Décision attaquée : n° 21/01196 rendue par le Juge aux affaires familiales de TJ [Localité 3] le 27 Juillet 2023

Appelants :

Monsieur [N], [W] [L], représenté par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34

Madame [B], [T] [J] épouse [L], représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34

Intimée :

[2] Société coopérative à capital variable, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'AMIENS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Dominique SAULNIER de la SELARL SAULNIER - NARDEUX, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

(n° 2024/ , 2 pages)

Nous, Isabelle PAULMIER-CAYOL, Magistrat en charge de la mise en état,

Assistée de Emilie POMPON, Greffier,

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte d'huissier du 16 septembre 2021, la [2] a assigné M. [N] [L] et Mme [B] [J] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Fontainebleau aux fins notamment qu'il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre M. [N] [L] et Mme [B] [J] sur un bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 4] (77).

Par jugement du 27 juillet 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Fontainebleau a notamment :

-déclaré recevable l'assignation en partage,

-ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre M. [N] [L] et Mme [B] [J] portant sur le bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 4] (77),

-ordonné pour parvenir au partage la vente sur licitation aux enchères publiques à la barre du tribunal judiciaire de Fontainebleau du bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 4] (77), sur la mise à prix de 100 000 euros.

Ce jugement a été signifié par RPVA au conseil de M. [N] [L] et de Mme [B] [J] le 16 août 2023 à la requête de la [2].

Il a également été signifié à parties par acte d'huissier du 18 août 2023.

M. [N] [P] [K] et Mme [B] [J] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 27 septembre 2023.

Par courriel du 26 octobre 2023, le conseil de l'intimée indiquait que le jugement ayant été signifié à partie le 18 août 2023, l'appel lui paraissait avoir été formé hors délai. Le 27 octobre 2023, était adressé l'acte de signification du jugement à la [2] en date du 18 août 2023 ;

Par courrier du 27 octobre 2023 le greffe adressait aux conseils des parties une demande d'observations, à faire parvenir sous quinze jours, sur l'irrecevabilité de l'appel susceptible d'être prononcée tirée de sa tardiveté.

Aucune observation n'a été formulée.

Le 14 novembre 2023, le conseiller de la mise en état a soulevé d'office l'irrecevabilité de l'appel en raison de sa tardiveté et a convoqué les parties à se présenter à l'audience d'incidents du 12 décembre 2023.

Aucune des parties n'a notifié de conclusions d'incident.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours.

En application de cet article, le conseiller de la mise en état, juge de la recevabilité de l'appel, a soulevé l'irrecevabilité de l'appel susceptible d'être encourue.

L'appel étant une voie de recours, le délai d'appel aux termes de l'article 538 du code de procédure civile est d'un mois.

Il résulte de l'article 678 du code de procédure civile que le délai d'une voie de recours commence à courir à compter de sa notification à la partie elle-même.

En conséquence le délai d'appel a couru à compter de la date de la signification du jugement, soit du 18 août 2023 ; il a donc expiré le lundi 18 septembre 2023.

Il résulte en conséquence que l'appel interjeté le 27 septembre 2023, soit neuf jours après l'expiration du délai d'appel est tardif.

Il est donc déclaré irrecevable.

M. [N] [L] et Mme [B] [J] épouse [L] qui échouent en leur appel, en supporteront les dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par ordonnance contradictoire,

Déclarons irrecevable l'appel du jugement rendu le 27 juillet 2023 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Fontainebleau interjeté par M. [N] [L] et Mme [B] [J] épouse [L] ;

Mettons à la charge de M. [N] [L] et Mme [B] [J] épouse [L] les dépens d'appel.

Paris, le 16.01.2024

Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état

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