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CA Paris, 16 janv. 2024, RG 24/00246


Vérifier : CA Paris, 16 janv. 2024, RG 24/00246 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/01/2024
Numéro
24/00246
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
65a7836a8121050008662e53

Texte de la décision

5,581 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 16 JANVIER 2024

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/00246 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIXZR

Décision déférée : ordonnance rendue le 14 janvier 2024, à 11h32, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [X] [S] [B]

né le 14 août 1983 à [Localité 1], de nationalité marocaine

RETENU au centre de rétention : [2]

assisté de Me Oumar Berte, avocat au barreau de Paris

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Diana Capuano du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 14 janvier 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 11 février 2024 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 15 janvier 2024, à 11h28 complété à 11h33, par M. [X] [S] [B] ;

- Vu le complément de procédure adressé par le Tribunal judiciaire de Paris le 16 janvier 2024 à 11h13 ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [X] [S] [B], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ; y ajoutant sur le moyen tiré de la contestation de l'arrêté de placement en rétention que, sous couvert de contester la motivation de cette décision, l'appelant conteste en réalité la mesure d'éloignement en faisant état de ce qu'il résiderait en France depuis plus de 10 ans et qu'il est père d'enfants mineurs scolarisés en France, ces arguments sur le droit au séjour de l'intéressé ne relèvent pas de l'appréciation du juge judiciaire qui ne détient à ce titre aucune compétence. 

En l'espèce, le préfet a retenu dans l'exposé de sa motivation des éléments précis sur la situation personnelle de l'intéressé et mentionne que ce dernier s'est vu retirer son titre de séjour par décision du 26 décembre 2023 notifiée le 26 décembre 2023, qu'il s'est maintenu sur le territoire depuis cette date, que son comportement a été signalé par les services de police pour des faits de rébellion , outrages, menaces de mort réitérée et violences sur personne dépositaire de l'autorité publique, qu'il ne présente pas de garanties suffisantes de représentation et qu'au moment de l'édiction de la mesure, l'intéressé n'avait pas justifié de son domicile. Le préfet ajoute que l'intéressé est divorcé et père de 3 enfants non à charge. En tout état de cause, la situation personnelle de l'intéressé a été prise en considération et il ne réunissait pas les conditions d'une assignation à résidence. Aucune autre mesure moins coercitive ne pouvait lui être applicable, en l'absence de remise d'un passeport, quel que soit le mérite de ses garanties par ailleurs et notamment la justification de son domicile.

Sur le moyen tiré de ce que son état de santé serait incompatible avec la mesure de rétention dont il fait l'objet, s'il appartient au juge de vérifier que le droit à la santé de l'intéressé est respecté, une juridiction ne saurait se substituer aux médecins qui seuls assurent la prise en charge médicale durant la rétention et apprécient les actes à accomplir. Il sera rappelé à l'intéressé qu'il peut solliciter tout examen au médecin du centre de rétention qui est habilité à prendre en charge l'étranger selon les dispositions de l'article R 744-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En l'espèce, l'intéressé n'établit pas de difficulté dans sa prise en charge médicale. Le moyen sera rejeté.

Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 16 janvier 2024 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé

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