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CA Rennes, 16 janv. 2024, RG 23/04207


Vérifier : CA Rennes, 16 janv. 2024, RG 23/04207 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/01/2024
Numéro
23/04207
Chambre
3ème Chambre Commerciale
Type
Arrêt
Id
65a785088121050008662f16

Texte de la décision

7,213 caractères

3ème Chambre Commerciale

ARRÊT N° 25

N° RG 23/04207 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T53O

M. [S] [P]

Mme [U] [B] épouse [P]

C/

CRCAM DU FINISTERE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me LE BERRE BOIVIN

Me PRENEUX

Copie délivrée le :

à :

TC Quimper

1 Copie annexée à la minute N° 300/2023

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 16 JANVIER 2024

rendu en interprétation de l'arrêt N° 300 en date du 06 juin 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,

Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Elodie CLOATRE, lors des débats et Madame Julie ROUETlors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 13 Novembre 2023 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

DEMANDEURS A LA REQUETE EN INTERPRETATION :

Monsieur [S] [P]

né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 9]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Madame [U] [B] épouse [P]

née le [Date naissance 6] 1957 à

[Adresse 7]

[Localité 4]

Représentés par Me Hervé JAN de la SELARL AVOCATS OUEST CONSEILS, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER

Représentés par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES

DEFENDEUR A LA REQUETE :

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU FINISTERE immatriculée sous le numéro 778 134 601 du registre du commerce et des sociétés de QUIMPER prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés au siège

[Adresse 8]

[Localité 5]

Représentée par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

FAITS ET PROCEDURE :

Par arrêt du 6 juin 2023, la cour d'appel de Rennes a :

- Confirmé le jugement en ce qu'il a :

- Dit que l'action de la banque n'est pas prescrite,

- Débouté M. [P] et Mme [B] de leur demande sur le caractère disproportionné de leur engagement,

- Débouté M. [P] et Mme [B] de leur demande de paiement par le Crédit Agricole, au titre de dommages et intérêts pour manquement à son devoir de mise en garde,

- Infirmé le jugement pour le surplus,

Statuant à nouveau et y ajoutant :

- Déclaré la société Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel du Finistère déchue de son droit aux pénalités ou intérêts de retard à compter du 1er janvier 2019,

- Condamné M. [P] à payer à la société Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel du Finistère, au titre de son engagement de caution, la somme de 12.637,56 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2018 et jusqu'à parfait paiement,

- Condamné Mme [B] à payer à la société Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel du Finistère, au titre de son engagement de caution, la somme de 12.637,56 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2018 et jusqu'à parfait paiement,

- Dit que les intérêts dus pour une année seront capitalisés,

- Condamne M. [P] et Mme [B] aux dépens d'appel,

- Rejeté les autres demandes des parties.

Par requête du 11 juillet 2023, M. [P] et Mme [B] son épouse ont demandé à la cour d'intepréter cette décision.

Les dernières conclusions du Crédit Agricole sont en date du 10 novembre 2023. Les dernières conclusions de M. [P] et de Mme [B] sont en date du 10 novembre 2023..

PRETENTIONS ET MOYENS :

M. [P] et Mme [B] demandent à la cour de :

- Interpréter l'arrêt et dire si la créance de la Caisse régionale de Crédit Agricole du Finistère s'élève à la somme totale de 25.275, 12 euros comme soutenu par la banque ou à la somme de 12.637, 56 euros, chaque caution étant tenue à paiement dans les limites de cette créance c'est-à-dire sans que le montant total des sommes réglées par les cautions ne puisse excéder le montant de cette créance,

- Condamner la Caisse régionale de Crédit Agricole du Finistère à verser à M. [P] et à Mme [B] épouse [P] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Dépens comme de droit.

Le Crédit Agricole demande à la cour de :

- Dire n'y avoir lieu à interprétation, ou à défaut, Dire que la cour ayant condamné M. et Mme [P] chacun à la somme de 12.637,56 euros, avec intérêts aux taux légal à compter du 23 juillet 2018, elle a bien condamné les cautions à la somme de 25.275,12 euros avec intérêts aux taux légal à compter du 23 juillet 2018,

- Condamner les consorts [P] à verser au Crédit Agricole la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Dépens comme de droit

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.

DISCUSSION :

Il apparait que devant la cour, le Crédit Agricole se prévalait d'une créance de 20.655,33 euros en principal, outre intérêts, soit un total de 21.426,47 euros outre intérêts au taux contractuel à compter du 7 août 2018.

La cour d'appel, dans les motifs de son arrêt, a précisé que le Crédit Agricole ne pouvait pas demander aux deux cautions le paiement d'une créance supérieure à 12.637,56 euros, outre intérêts au taux légal.

Chacun des époux, dont les obligations n'étaient pas solidaires entre elles, a en conséquence été condamné à payer cette somme.

La cour a ainsi entendu condamner les deux cautions à ne payer que la somme globale de 12.637,56 euros, outre intérêts.

En conséquence, au titre de l'interprétation rendue nécessaire par le désaccord des parties sur ce point, il y a lieu de préciser que M. et Mme [P] ne pourront, à eux deux, avoir à payer une somme supérieure à 12.637,56 euros outre intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2018. Tout paiement perçu en sus ouvrira droit à remboursement au profit de la caution concernée.

Aucune des parties n'ayant demandé devant la cour une telle précision dans le dispositif de ses conclusions au fond, y a lieu de dire que chacune des parties supportera les dépens de la présente requête par elle engagés et de rejeter les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour :

- Interprète l'arrêt n°2106350 de la cour d'appel de Rennes en date du 6 juin 2023 en précisant que M. [P] et Mm [B], son épouse, ne pourront, à eux deux, avoir à payer une somme supérieure à 12.637,56 euros outre intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2018 et que tout paiement perçu en sus par la société Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel du Finistère ouvrira droit à remboursement au profit de la caution par le paiement de laquelle le dépassement du plafond ainsi fixé est survenu,

- Rejette les autres demandes des parties,

- Dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens afférents à la présente procédure d'interprétation.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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