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Cass., 18 janv. 2024, n° 23-13.286


Vérifier : Cass., 18 janv. 2024, n° 23-13.286 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/01/2024
Numéro
23-13.286
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Autre
Id
65a8cdf9e12c85000874ac17

Texte de la décision

1,434 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ODesist

Pourvoi n° : S 23-13.286
Demandeur : M. [E]
Défendeur : la société Bluelink
Requête n° : 863/23
Ordonnance : 90035 du 18 janvier 2024

ORDONNANCE


ENTRE :

la société Bluelink, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

M. [Z] [E], ayant la SCP Zribi et Texier pour avocat à la Cour de cassation,
Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 14 décembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 11 septembre 2023 par laquelle la société Bluelink demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro S 23-13.286 formé le 13 mars 2023 par M. [Z] [E] à l'encontre de l'arrêt rendu le 11 janvier 2023 par la cour d'appel de Paris ;

Vu l'avis de Patrick Sassoust, avocat général recueilli lors des débats ;

Il convient de relever que, par lettre du 23 novembre 2023, la société Bluelink s'est désistée de sa requête en radiation.

EN CONSÉQUENCE :

Il est constaté que la société Bluelink s'est désistée de sa requête en radiation du pourvoi enregistré sous le numéro S 23-13.286.

Fait à Paris, le 18 janvier 2024

Le greffier,
Le conseiller délégué,

Océane Gratian
Joël Boyer

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