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Cass., 18 janv. 2024, n° 23-13.355


Vérifier : Cass., 18 janv. 2024, n° 23-13.355 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/01/2024
Numéro
23-13.355
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Ordonnance
Id
65a8ce0fe12c85000874ac3b

Texte de la décision

2,137 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORejRad

Pourvoi n° : S 23-13.355
Demandeur : Mme [N]
Défendeur : M. [L]
Requête n° : 866/23
Ordonnance n° : 90054 du 18 janvier 2024

ORDONNANCE


ENTRE :

M. [P] [L], ayant la SARL Cabinet François Pinet pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

Mme [V] [N] épouse [I], ayant la SCP Foussard et Froger pour avocat à la Cour de cassation,

Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 14 décembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 12 septembre 2023 par laquelle M. [P] [L] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 15 mars 2023 par Mme [V] [N] épouse [I] à l'encontre de l'arrêt rendu le 15 février 2023 par la cour d'appel de Rennes, dans l'instance enregistrée sous le numéro S 23-13.355 ;

Vu les observations développées au soutien de la requête par la SARL Cabinet François Pinet ;

Vu les observations développées en défense à la requête par la SCP Foussard et Froger ;

Vu l'avis de Patrick Sassoust, avocat général, recueilli lors des débats ;

M. [L] invoque l'inexécution de l'arrêt qui a condamné Mme [N], son ancienne épouse, à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et des indemnités au titre des frais irrépétibles.

Mme [N] justifie par le pièces produites n'avoir perçu de revenus qu'à hauteur de la somme de 698 euros en 2021 et de 7 264 euros, soit 650 euros par mois, en 2022.

En cet état, la mesure de radiation sollicitée n'aurait pour seul effet que de différer l'issue d'un litige ancien sans profit pour aucune des parties, sauf à priver la demanderesse au pourvoi de son droit d'accès au juge de cassation.

Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en radiation est rejetée.

Fait à Paris, le 18 janvier 2024

Le greffier,
Le conseiller délégué,

Océane Gratian
Joël Boyer

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