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Cass., 18 janv. 2024, n° 23-12.990


Vérifier : Cass., 18 janv. 2024, n° 23-12.990 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/01/2024
Numéro
23-12.990
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Ordonnance
Id
65a8ce10e12c85000874ac3d

Texte de la décision

2,147 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORejRad

Pourvoi n° : V 23-12.990
Demandeur : la société Bull
Défendeur : Mme [X]
Requête n° : 874/23
Ordonnance n° : 90055 du 18 janvier 2024

ORDONNANCE


ENTRE :

Mme [M] [X], ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

la société Bull, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,

Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 14 décembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 15 septembre 2023 par laquelle Mme [M] [X] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 6 mars 2023 par la société Bull à l'encontre de l'arrêt rendu le 19 janvier 2023 par la cour d'appel de Versailles, dans l'instance enregistrée sous le numéro V 23-12.990 ;

Vu les observations développées au soutien de la requête par la SCP Lyon-Caen et Thiriez ;

Vu les observations présentées oralement par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol ;

Vu l'avis de Patrick Sassoust, avocat général, recueilli lors des débats ;

La société Bull justifie du paiement d'une somme de 184 687 euros à Mme [X] et de la communication à celle-ci ainsi qu'à son conseil de son certificat de travail et du reçu pour solde de tout compte.

L'exécution très substantielle des causes de l'arrêt, que ne remettent en cause ni la discussion encore entretenue par les parties sur le régime fiscal des dommages-intérêts alloués au titre du préjudice économique et dont l'enjeu est sans commune mesure avec la somme dont l'entreprise s'est déjà acquittée, ni la pétition de principe, non explicitée, de la requérante tirée du défaut de complète exécution de l'obligation de remise de documents prononcée par l'arrêt, justifie le rejet de la requête.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en radiation est rejetée.

Fait à Paris, le 18 janvier 2024

Le greffier,
Le conseiller délégué,

Océane Gratian
Joël Boyer

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