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Cass., 18 janv. 2024, n° 23-13.509


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Date
18/01/2024
Numéro
23-13.509
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Ordonnance
Id
65a8ce1ae12c85000874ac4d

Texte de la décision

2,724 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORejRad

Pourvoi n° : J 23-13.509
Demandeur : Mme [L]
Défendeur : Mme [J] et autres
Requêtes n° : 875/22 et 882/23
Jonction sous le numéro 875/22
Ordonnance n° : 90063 du 18 janvier 2024

ORDONNANCE


ENTRE :

Mme [W] [T], ayant Me Soltner pour avocat à la Cour de cassation,

Mme [P] [J], ayant la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier pour avocat à la Cour de cassation,

Mme [B] [F], ayant la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier pour avocat à la Cour de cassation,

Mme [O] [K], ayant la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

Mme [I] [L], ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,

Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 14 décembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu les requêtes des 15 septembre 2023 et 18 septembre 2023 par lesquelles Mme [W] [T], Mme [P] [J], Mme [B] [F] et Mme [O] [K] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 20 mars 2023 par Mme [I] [L] à l'encontre de l'arrêt rendu le 15 décembre 2022 par la cour d'appel de Douai, dans l'instance enregistrée sous le numéro J 23-13.509 ;

Vu les observations développées au soutien de la requête par Me Soltner ;

Vu les observations développées en défense à la requête par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie ;

Vu l'avis de Patrick Sassoust, avocat général, recueilli lors des débats ;

En raison de leur connexité les deux requêtes seront jointes.

Mme [L], condamnée par l'arrêt attaqué, à rapporter à la succession de [D] [A] veuve [T], une somme d'environ 90 000 euros et à payer à chacun des trois autres héritiers la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral, justifie par les pièces produites de la disproportion manifeste du quantum de ces condamnations avec ses ressources qui s'établissent à une somme mensuelle pour elle et son époux n'excédant pas 1 800 euros.

La nature du litige qui oppose des héritiers entre eux commande en outre de ne pas en différer l'issue, sans profit pour aucune.

Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

EN CONSÉQUENCE :

Les requêtes 875/23 et 882/23 tendant à la radiation du pourvoi numéro J 23-13.509 au rôle de la Cour sont jointes sous le numéro 875/22.

Les requêtes en radiation sont rejetées.

Fait à Paris, le 18 janvier 2024

Le greffier,
Le conseiller délégué,

Océane Gratian
Joël Boyer

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