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Cass., 17 janv. 2024, n° 22-13.807


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Date
17/01/2024
Numéro
22-13.807
Publication
Non publié
Chambre
Première chambre civile
Type
Autre
Id
65a8ce48e12c85000874ac99

Texte de la décision

2,191 caractères

CIV. 1

IJ

COUR DE CASSATION


Audience publique du 17 janvier 2024

Irrecevabilité non spécialement motivé

Mme CHAMPALAUNE, président

Décision n° 10021 F

Pourvoi n° N 22-13.807

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [L].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 3 octobre 2022.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 JANVIER 2024

M. [Z] [S], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 22-13.807 contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2022 par la cour d'appel d'Amiens (chambre de la famille), dans le litige l'opposant à Mme [E] [L], épouse [S], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Ortscheidt, avocat de M. [S], de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme [L], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 novembre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu les articles 606 et 608 du code de procédure civile :

Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application des textes susvisés.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. [S] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille vingt-quatre.

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