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CA Douai, 16 janv. 2024, RG 24/00132


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Date
16/01/2024
Numéro
24/00132
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
65a8d241e12c85000874ae94

Texte de la décision

7,011 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 24/00132 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VJU3

N° de Minute : 119

Ordonnance du mardi 16 janvier 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [L] [P]

né le 13 Juillet 1991 à [Localité 1]

de nationalité Marocaine

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Anne FOUGERAY, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [Y] [D], interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant le cour

INTIMÉ

M. LE PREFET DE L'AISNE

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du mardi 16 janvier 2024 à 08 h 30

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 16 janvier 2024 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;

Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;

Vu l'accord du magistrat délégué ;

Vu l'ordonnance rendue le 15 janvier 2024 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [L] [P] ;

Vu l'appel motivé interjeté par M. [L] [P] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 15 janvier 2024 ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSE DU LITIGE

M. [L] [P] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le Préfet de l'Aisne le 13 décembre 2023 en exécution d'une mesure d'éloignement du 9 octobre 2023 notifiée le 13 décembre 2023.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile

' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 15 janvier 2024 à 11h42, ordonnant la seconde prolongation du placement en rétention administrative de M. [L] [P] pour une durée de 30 jours,

' Vu la déclaration d'appel de M. [L] [P] du 15 janvier 2024 à 16h01 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative

L'étranger soulève le moyen tiré de l'insuffisance des diligences de l' administration.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet. Il en résulte que celle-ci doit effectuer les démarches nécessaires à la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement dès le placement en rétention.

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention, étant constaté que l'administration a accompli promptement les diligences nécessaires et suffisantes à ce stade . Suite à la transmission aux autorités marocaines d'une demande d'identification à partir des données biométriques de l'étranger , la préfecture se trouve dans l'attente de la reconnaissance de l'étranger par son pays d'origine et du laissez passer consulaire alors qu'aucune condition de levée des obstacles à bref délai ne se trouve requise à ce stade de la procédure.

Dès lors, aucun manquement ne peut être reproché à l'autorité administrative dans le respect de son obligation de diligence.

Le moyen doit être rejeté.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

Il convient dès lors de confirmer l' ordonnance.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise ;

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [L] [P] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

Véronique THÉRY, greffière

Agnès MARQUANT, . présidente de chambre

A l'attention du centre de rétention, le mardi 16 janvier 2024

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [Y] [D]

Le greffier

N° RG 24/00132 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VJU3

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 119 DU 16 Janvier 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [L] [P]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [L] [P] le mardi 16 janvier 2024

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L'AISNE et à Maître Anne FOUGERAY le mardi 16 janvier 2024

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER

Le greffier, le mardi 16 janvier 2024

N° RG 24/00132 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VJU3

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