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CA Rouen, 17 janv. 2024, RG 23/00036


Vérifier : CA Rouen, 17 janv. 2024, RG 23/00036 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/01/2024
Numéro
23/00036
Lieu / cour
Cour d'appel de Rouen
Chambre
1ère ch. civile
Type
Ordonnance
Id
65a8d7abe12c85000874b116

Texte de la décision

4,623 caractères

COUR D'APPEL DE ROUEN

1ère chambre civile

ORDONNANCE DE CADUCITE

(Articles 908 et 911 du code de procédure civile)

N° RG 23/00036 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JIGL

Affaire : Jugement du tribunal judiciaire d'Evreux en date du 19 décembre 2022

Monsieur [R] [I]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentant : Me Joseph BENOIT de la SELARL CABINET BENOIT, avocat au barreau de l'Eure

Madame [T] [B] épouse [I]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentant : Me Joseph BENOIT de la SELARL CABINET BENOIT, avocat au barreau de l'Eure

APPELANTS

Madame [L] [O] veuve [N]

[Adresse 1]

[Localité 2]

INTIME

Edwige WITTRANT, présidente de chambre chargée de la mise en état,

Vu la déclaration d'appel en date du 5 janvier 2023 enregistrée sous le RG 23/00036,

* * * *

Par jugement du 19 décembre 2022, le tribunal judiciaire d'Evreux a débouté M. [R] [I] et Mme [T] [B], son épouse, de leurs demandes dirigées contre Mme [L] [O] et les a condamnés aux dépens.

Par déclaration reçue au greffe le 5 janvier 2023, M. et Mme [B] ont formé appel du jugement.

En l'absence de constitution de l'intimée, sur avis du greffe du 24 janvier 2023, la déclaration d'appel a été signifiée le 22 février 2023 suivant les modalités fixées par les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile.

Les appelants ont conclu le 4 avril 2023. Le 17 juillet 2023, lors de la fixation de l'affaire à l'audience du 24 janvier 2024, la signification des conclusions à l'intimée a été sollicitée auprès de leur conseil.

Avant clôture, les appelants ont été à nouveau invités à produire la signification des conclusions à l'intimée.

Par observations des 2 et 8 janvier 2024, le conseil des appelants soutient que le conseiller de la mise en état n'est pas tenu de soulever d'office les dispsoitions de l'article 911 du code de procédure civile. Il fait valoir que Mme [O] a été citée en application des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile ; que lors de la tentative de signification du jugement à sa personne, cette dernière a été contactée par téléphone et a refusé de donner sa nouvelle adresse de sorte que la signification a été faite de nouveau selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.

MOTIFS

L'article 911 du code de procédure civile dispose que sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.

L'article 908 susvisé précise qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure.

Le défaut de signification des conclusions d'appelant à la partie non constituée emporte caducité de la déclaration d'appel.

Le procès-verbal de signification du jugement du 30 janvier 2023 porte effectivement mention d'un échange téléphonique avec Mme [O] et de son refus de communiquer son adresse. Mais l'acte rédigé par le commissaire de justice de [Localité 7] (46) indique également que l'intéressée a déclaré 'ne pas comprendre et ne pas avoir connaissance de cette affaire et qu'elle refuse les actes'. L'assignation devant le tribunal judiciaire d'Evreux avait été également délivrée suivant les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, situation procédurale susceptible d'expliquer l'ignorance de Mme [O] quant à l'instance entreprise contre elle.

En toute hypothèse, la seule délivrance d'une signification de la déclaration d'appel suivant les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile ne dispense pas les appelants de tenter à nouveau de faire délivrer l'acte visé, les conclusions d'appelant, à personne.

En l'absence de toute signification des conclusions d'appelants conformément à l'article 911 du code de procédure civile, la déclaration d'appel est caduque.

PAR CES MOTIFS,

statuant par ordonnance mise à disposition au greffe,

Prononce la caducité de la déclaration d'appel de M. [R] [I] et de Mme [T] [B], son épouse, du 5 janvier 2023 à l'encontre de Mme [L] [O],

Condamne M. [R] [I] et de Mme [T] [B], son épouse, aux dépens.

Fait à [Localité 4], le 17 janvier 2024

La présidente de la mise en état

[C] [U]

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