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CA Amiens, 18 janv. 2024, RG 23/02979


Vérifier : CA Amiens, 18 janv. 2024, RG 23/02979 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/01/2024
Numéro
23/02979
Lieu / cour
Cour d'appel d'Amiens
Chambre
1ère Chambre civile
Type
Ordonnance
Id
65aa21c5a34ad1000858182d

Texte de la décision

3,854 caractères

COUR D'APPEL d'AMIENS

1ère Chambre civile

D.A. : Numéro : du : 10 Juillet 2023

RG : N° RG 23/02979 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I2AR

Décision attaquée :

Arrêt du Cour de Cassation de PARIS en date du 01 Juin 2023 dans l'affaire portant le n° RG F 21-25366

S.A.S. INGRAM MICRO agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS

APPELANTE

M. [R] [K]

Représenté par Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d'AMIENS

INTIME

ORDONNANCE DE REJET RÉVOCATION DE LA CLÔTURE

PROCEDURE

Par arrêt du 1er juin 2023, la Cour de cassation a partiellement cassé l'arrêt rendu le 16 septembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Douai, et renvoyé l'affaire, sur ce point, devant la cour d'appel d'Amiens.

La cour de renvoi a été saisie le 10 juillet 2023.

Par ordonnance du 22 août 2023, l'affaire a été fixée à l'audience du 23 janvier 2024 à 14h00, la clôture étant fixée au 9 janvier 2024, les parties devant déposer leurs conclusions au greffe et communiquer leurs écritures et pièces en respectant les dates suivantes :

' la société Ingram micro, auteur de la déclaration de saisine : 11 septembre 2023 ;

' M. [K], partie adverse : 2 mois à compter de la notification des conclusions de l'auteur de la saisine :

' les intervenants forcés : 2 mois à compter de la demande d'intervention ;

' les intervenants volontaires : 2 mois à compter de l'intervention volontaire.

La société Ingram micro a notifié ses conclusions par le RPVA le 11 septembre 2023, et les a signifiées à M. [K] par acte du 14 septembre 2023.

M. [K] a notifié ses conclusions par le RPVA le 10 novembre 2023.

La société Ingram micro a notifié de nouvelles conclusions par le RPVA le 8 janvier 2024.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2024.

Par conclusions procédurales du 12 janvier 2024, M. [K] a demandé au président de la chambre, au visa de articles 802, 778, 779 et 905 du code de procédure civile, de :

A TITRE PRINCIPAL :

- REVOQUER l'ordonnance de clôture intervenue le 9 janvier 2024 ;

- RENVOYER l'affaire à une prochaine audience ;

A TITRE SUBSIDIAIRE :

-REJETER des débats les pièces et conclusions notifiées par INGRAM MICRO SAS le 8 janvier 2024.

Par conclusions procédurales du 17 janvier 2024, la société Ingram micro a demandé qu'il lui soit donné acte qu'elle s'associait aux demandes de révocation de l'ordonnance de clôture et de renvoi de l'affaire formées par M. [K].

MOTIFS

Sur la demande de rabat de la clôture

Vu l'article 803 du code de procédure civile ;

La notification de conclusions de dernière minute ne constituant pas une cause grave, il y a lieu de rejeter la demande de rabat de l'ordonnance de clôture rendue le 9 janvier 2024.

Sur la demande de rejet des débats les pièces et conclusions notifiées le 8 janvier 2024

Vu l'article 905-2 du code de procédure civile ;

Il n'entre pas dans les pouvoirs du président de la chambre de statuer sur une demande de rejet des débats des pièces et conclusions.

La demande ne peut qu'être rejetée.

Sur les dépens

Vu l'article 696 du code de procédure civile,

Il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'incident.

PAR CES MOTIFS

Déboute les parties de leur demande de révocation de l'ordonnance de clôture ;

Déboute M. [K] de sa demande de rejet des débats des pièces et conclusions notifiées par la société Ingram micro le 8 janvier 2024 ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'incident.

Fait à Amiens, le 18 Janvier 2024

La Présidente de chambre,

Agnès FALLENOT

Copie adressée aux avocats le 18 Janvier 2024

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