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CA Paris, 18 janv. 2024, RG 21/00387


Vérifier : CA Paris, 18 janv. 2024, RG 21/00387 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/01/2024
Numéro
21/00387
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 9 - B
Type
Arrêt
Id
65aa296fa34ad10008581b9a

Texte de la décision

7,940 caractères

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 18 Janvier 2024

(n° 11 , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00387 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEY77

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Novembre 2021 par le tribunal de proximité de Longjumeau RG n° 11-21-000025

APPELANTE

Madame [C] [U] épouse [T]

[Adresse 8]

[Localité 49]

Non comparante

INTIMES

Monsieur [W] [T]

[Adresse 15]

[Localité 28]

Non comparant

[47]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 17]

Non comparante

[47]

Service Surendettement

[Adresse 9]

Non comparante

TRESORERIE [Localité 49]

[Adresse 7]

[Localité 49]

Non comparante

DDFIP DE L'ESSONNE

[Adresse 11]

[Localité 25]

Non comparante

[34]

[Adresse 18]

[Localité 28]

Non comparante

[54]

Service Client

[Adresse 56]

[Localité 20]

Non comparante

[40]

[Adresse 36]

[Adresse 36]

[Localité 23]

Non comparante

TRESORERIE ESSONNE AMENDES-TAXES URBANISME

[Adresse 12]

[Localité 26]

Non comparante

[44]

[Adresse 55]

[Localité 16]

Non comparante

[48]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 31]

Non comparante

GROUPE [52]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 13]

Non comparante

[38]

Chez [50]

[Adresse 6]

[Localité 29]

Non comparante

[37]

Agence relation surendettement

[Adresse 33]

[Localité 24]

Non comparante

[41]

Surendettement des Particuliers

[Adresse 19]

[Localité 22]

Non comparante

[51]

Service surendettement

[Adresse 42]

[Localité 21]

Non comparante

S.A.R.L. [43]

[Adresse 10]

[Localité 27]

Non comparante

TRESORERIE CENTRE ENCAISSEMENT DES AMENDES

[Adresse 14]

Non comparante

FRANFINANCE

Chez [57]

[Adresse 5]

[Localité 30]

Non comparante

PARTIE INTERVENANTE

[45] venant aux droits de [51] représenté par [35] dont la gestion est confiée à [53]

Chez [53]

[Adresse 2]

[Localité 32]

Non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie COULIBEUF, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, présidente

Mme Sophie COULIBEUF, conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, conseillère

Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats et lors de la mise à disposition

ARRET :

- Défaut

- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu au 11 janvier 2024, prorogé au 18 janvier 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- Signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. et Mme [T] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Essonne qui a, le 19 décembre 2019, déclaré leur demande recevable.

Le 24 novembre 2020, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 51 mois moyennant des mensualités d'un montant de 3 713 euros.

La société [47], a contesté les mesures recommandées le 23 décembre 2020.

Par jugement réputé contradictoire en date du 19 novembre 2021, le tribunal de proximité de Longjumeau a notamment:

déclaré recevable en la forme le recours ;

rejeté le recours et la demande de la société [47] de prise en compte des intérêts capitalisés au titre des prêts consentis à M. et Mme [T] ;

dit que les créances de la société [46] sont écartées du passif de la procédure de surendettement de M. et Mme [T] et ne pourront faire l'objet d'aucune mesure de recouvrement pendant la durée d'exécution du plan ;

rééchelonné les dettes sur une durée de 200 mois, le taux d'intérêt des prêts étant ramené à zéro, à l'exception d'un prêt consenti par la société [47], et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produisant pas intérêts, moyennant des mensualités de 2 729,83 euros maximum.

S'agissant de l'état des créances et du montant du passif, la juridiction a relevé que la société [47] ne justifiait pas avoir communiqué contradictoirement l'état actualisé de sa créance et ne produisait aucun tableau de calcul des intérêts dont elle indiquait dans sa contestation qu'ils seraient capitalisés, que la société [46] n'avait adressé aucune pièce pour justifier de l'existence de ses créances et de leurs montants et que le mandataire de la société [39] avait déclaré un montant de créance qui prenait en compte des intérêts dont il n'était pas justifié de la base de calcul et de la date de départ.

La juridiction a ensuite estimé que M. et Mme [T] disposaient de ressources s'élevant à la somme de 6 108 euros, supportait des charges d'un montant de 3 368 euros et avait ainsi une capacité de remboursement de 2 740 euros, le maximum légal de remboursement étant de 4 504,43 euros.

Le jugement a été notifié à Mme [T] le 24 novembre 2021.

Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de Paris le 9 décembre 2021, Mme [T] a formé appel de ce jugement en réclamant une diminution de sa mensualité de remboursement au regard de sa situation de demanderesse d'emploi depuis le 1er décembre 2021.

Par courrier reçu au greffe le 2 février 2022, la [53] a indiqué que la [51] a cédé sa créance à [45], désormais titulaire de tous les droits de créance.

Par courrier en date du 10 novembre 2023 parvenu au greffe de la cour d'appel de Paris le 15 novembre 2023, [47] a actualisé ses créances à la somme de 116 666,68 euros et à la somme de 202 950,74 euros. Elle a précisé que Mme [T] avait déposé un nouveau dossier de surendettement, déclaré recevable le 12 mai 2022 et qu'un plan avait été établi le 29 septembre 2022.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 21 novembre 2023.

Bien que régulièrement convoquée à sa dernière adresse connue, Mme [T] n'était ni présente ni représentée à l'audience et n'a fait connaître aucun motif pouvant justifier de son absence.

Aucun créancier n'a comparu ou ne s'est fait représenter.

La décision a été mise à disposition au greffe au 11 janvier 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.

En l'espèce, bien que régulièrement convoquée à l'adresse présente au dossier à l'audience du 21 novembre 2023, Mme [T] n'a ni comparu ni ne s'est faite représenter et n'a invoqué aucun motif légitime pour justifier de sa non-comparution. Du fait de celle-ci, la cour n'est saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel formé.

Le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,

Constate que Mme [U] [C] épouse [T] ne soutient pas son appel et que la cour n'est saisie d'aucune prétention,

Laisse les éventuels dépens à la charge de l'appelante,

Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La greffière La présidente

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