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CA Paris, 18 janv. 2024, RG 24/00269


Vérifier : CA Paris, 18 janv. 2024, RG 24/00269 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/01/2024
Numéro
24/00269
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
65aa2a75a34ad10008581bff

Texte de la décision

4,498 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 18 JANVIER 2024

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 24/00269 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIYIM

Décision déférée : ordonnance rendue le 16 janvier 2024, à 15h32, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny

Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance

APPELANT

LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE

représenté par Me Côme Salard du cabinet Centaure Avocats, avocat au barreau de Paris

INTIMÉE

Mme [T] [C]

née le 03 Juillet 1976 à [Localité 1], de nationalité Congolaise

Libre, non comparant, non représenté, convoqué en zone d'attente à l'aéroport de [2], dernier domicile connu

Ayant pour conseil choisi en première instance Me Florent Nkounkou, avocat au barreau de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire

- prononcée en audience publique

-Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 16 janvier 2024 à 15h32, déclarant la requête de l'administration recevable, disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de Mme [T] [C], en zone d'attente de l'aéroport de [2], et rappelant que l'administration doit restituer à l'intéressée l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 17 janvier 2024, à 02h09, par le conseil du préfet de police ;

- Vu l'avis d'audience, adressée par courriel le 17 janvier 2024 à 11h27 à Me Florent Nkounkou, avocat au barreau de Paris, qui ne se présente pas ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

C'est à tort que le premier juge a cru pouvoir mettre fin au maintien en zone d'attente de l'intéressé et rejeter la requête de la préfecture dès lors qu'il ressort des articles L 342-5 et L 342-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que ' le maintien en zone d'attente au delà des quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours' et que 'l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente'; dès lors, à défaut de moyens, tirés d'un exercice ineffectif des droits, accueillis en première instance, le premier juge ne pouvait mettre fin à cette mesure, ni examiner, comme il l'a fait, les documents présentés au contrôle et ceux déposés à l'audience relatifs au montant de son viatique, à ses conditions d'hébergement et apprécier les conditions de son séjour en France, commettant ainsi un excès de pouvoir dès lors que ledit examen revient à apprécier les élements retenus dans la décision du refus d'entrer sur le territoire dont le contentieux lui échappe.

Qu'il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée et de statuer conformément au présent dispositif ;

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance,

STATUANT à nouveau,

ORDONNONS la prolongation du maintien de Mme [T] [C] en zone d'attente de l'aéroport de [2] pour une durée de huit jours,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris, le 18 janvier 2024 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant

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