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CA Paris, 18 janv. 2024, RG 24/00284


Vérifier : CA Paris, 18 janv. 2024, RG 24/00284 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/01/2024
Numéro
24/00284
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
65aa2a91a34ad10008581c0d

Texte de la décision

3,908 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 11

L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 18 janvier 2024

RECOURS SUSPENSIF

(1 pages)

Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/00284 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIYLT

Décision déférée : ordonnance rendue le 17 janvier 2024, à 11h05, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Baya Bacha, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

INTIMÉ :

M. [J] [O]

né le 12 Janvier 1979 à [Localité 3], de nationalité Grecque

ayant pour conseil en première instance, Me Patrick Berdugo, avocat au barreau de Paris

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 17 janvier 2024, à 11h05, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant la demande de troisième prolongation de la rétention administrative de l'intéressé, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;

- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, le 17 Janvier 2024, à 11h54 ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 17 Janvier 2024, à 17h13, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;

- Vu les notifications du recours suspensif du 17 janvier 2024, faites par le parquet :

- à Monsieur [J] [O] à 17h37,

- à Me Patrick Berdugo, avocat au barreau de Paris, à 17h13,

- et au préfet de police, à 17h13 ;

- Vu les observations écrites du conseil de Monsieur [J] [O] du 17 janvier 2024, à 18h31, tendant à voir rejeter le recours suspensif ;

- En l'absence d'observations suite aux notifications ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article L 743-22 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué, décide sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public;

La cour considère que concernant la demande d'effet suspensif de l'appel, la question des garanties de représentation effectives de l'intimé est déterminante et qu'il résulte du dossier et des pièces jointes que M. [J] [O] ne peut justifier de ressources légales, d'un emploi régulier, ni d'un domicile certain. En effet, il résulte de la procédure que l'intéressé a déclaré être domicilié au [Adresse 1] à [Localité 2] (hôtel rémunéré par le 115), qu'il ne justifie dès lors d'aucune adresse stable et effective sur le territoire ; qu'il a déclaré en procédure son intention de ne pas se conformer à la mesure d'éloignement ; que ses garanties de représentation sont insuffisantes;

En conséquence, il risque de se soustraire, si elle lui est défavorable, à la décision d'appel, de sorte qu'il y a lieu de suspendre les effets de d'ordonnance déférée .

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris,

ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [J] [O], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du 19 janvier 2024 à 11h00,

DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris, le 18 janvier 2024

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.

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