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CA Paris, 19 janv. 2024, RG 20/02627


Vérifier : CA Paris, 19 janv. 2024, RG 20/02627 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/01/2024
Numéro
20/02627
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 12
Type
Arrêt
Id
65ab756f36bfc00008d68db5

Texte de la décision

3,183 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 19 Janvier 2024

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/02627 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBZLD

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Mars 2020 par le Pole social du TJ de [Localité 6] RG n° 18/00898

APPELANTE

S.A.R.L. [4]

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparante, non représentée

INTIMEE

CPAM 83 - VAR

[Adresse 7]

BP 328

[Localité 3]

non comparante, non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre

Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller

Monsieur Christophe LATIL, Conseiller

Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats

ARRET :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, pour Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, légitimement empêchée, et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

La société [4] (la société) a interjeté appel du jugement n° RG : 18-00898 rendu le 3 mars 2020 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la [5].

A l'audience du 8 novembre 2023 à 9h00, aucune des parties n'est présente ou représentée

mais par un courrier électronique du 3 novembre 2023, la société avait informé la cour de son désistement d'appel.

SUR CE :

Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel est admis en toute matière sauf dispositions expresses contraires et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

Au cas présent, le désistement de la société est formulé sans aucune réserve à une date où l'intimée n'avait pas interjeté d'appel incident et n'avait pas formulé de demandes incidentes.

Dans ces conditions, le désistement est parfait ; Il emporte extinction de l'instance.

Ce désistement parfait implique la soumission de payer les frais de l'instance éteinte ; les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de la société.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

CONSTATE le désistement d'appel parfait de la société [4] ;

DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour ;

DIT que la société [4] supportera la charge des dépens d'appel.

La greffière Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, pour la présidente légitimement empêchée

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