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CA Paris, 19 janv. 2024, RG 20/05108


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Date
19/01/2024
Numéro
20/05108
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 12
Type
Arrêt
Id
65ab759a36bfc00008d68dcb

Texte de la décision

3,692 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 19 Janvier 2024

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/05108 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCIWR

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Août 2020 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 19/00331

APPELANTE

Madame [F] [R]

[Adresse 1]

[Localité 3]

non comparante, non représentée

INTIMEE

CPAM 93 - SEINE SAINT DENIS

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre

Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller

Monsieur Christophe LATIL, Conseiller

Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, pour Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, légitimement empêchée, et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :

Mme [F] [R] a interjeté appel du jugement n° RG : 19/00331 rendu le 14 août 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint Denis (la caisse).

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.

A l'audience du 8 novembre 2023 à 9h00, Mme [R] n'est ni présente ni représentée.

La caisse, par la voix de son conseil, prend acte que l'appel n'est pas soutenu et requiert dans ces conditions la confirmation du jugement entrepris.

SUR CE,

La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience.

Conformément aux dispositions de l'article 937 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2015-282 du 11 mars 2015, Mme [R] a été régulièrement avisée par lettre simple du 2 mars 2021, expédiée à l'adresse figurant sur sa déclaration d'appel, soit [Adresse 1], des lieu, jour et heure de l'audience.

En ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, Mme [R] laisse la cour dans l'ignorance des critiques qu'elle aurait pu former à l'encontre du jugement déféré.

Ainsi la cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément à l'article 946 du code de procédure civile et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

CONSTATE que l'appel n'est pas soutenu ;

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

LAISSE les dépens d'appel à la charge de Mme [F] [R].

La greffière Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, pour la présidente légitimement empêchée

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