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CA Paris, 19 janv. 2024, RG 21/02158


Vérifier : CA Paris, 19 janv. 2024, RG 21/02158 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/01/2024
Numéro
21/02158
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 12
Type
Arrêt
Id
65ab75ae36bfc00008d68dd5

Texte de la décision

5,771 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 19 Janvier 2024

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/02158 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDIYB

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Janvier 2021 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/12878

APPELANT

Monsieur [J] [D]

[Adresse 1]

[Localité 3]

comparant en personne

INTIMEE

CAF DE PARIS

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Madame [C] [O] en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre

Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre

Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller

Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté le 3 février 2021 par M [D] à l'encontre d'un jugement rendu le 5 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Paris, dans un litige l'opposant à la Caisse d'allocations familiales (ci-après la CAF) de Paris.

FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

M [D] a sollicité en octobre 2011 le bénéfice de l'allocation de logement sociale (l'ALS) pour son logement [Adresse 1] à [Localité 5]. En septembre 2015, il a rempli une déclaration de situation dans laquelle il indiquait être au chômage non indemnisé. En raison de l'absence de revenus, il a donc bénéficié de la neutralisation de ses revenus 2013 et a perçu l'ALS à taux plein à compter de septembre.

La CAF, constatant après communication des revenus par l'administration fiscale, que M [D] avait déclaré des revenus professionnels en 2015, a notifié le 4 decembre 2017 à ce dernier un indu de 5 717,81 € correspondant au trop percu de l'allocation de logement social entre les mois de décembre 2015 et novembre 2017 après annulation de la neutralisation de ses revenus pour l'année 2015.

L'assuré a contesté cet indu devant la commission de recours amiable qui a rejeté sa demande, puis a saisi le TASS de Paris.

Le tribunal judiciaire de Paris dans un jugement du 9 juillet 2019 a:

- déclaré recevable la demande de Monsieur [J] [D] mais infondée,

- rejeté les demandes de Monsieur [J] [D] ;

- condamné reconventionnellement Monsieur [J] [D] à rembourser a la Caisse d'allocations familiales de Paris la somme résiduelle de 4 540,61€, après retenues en

deniers et quittances, correspondant à l'allocation de logement social versée a tort entre décembre 2015 et novembre 2017 (5 717,8 1€, retenues non déduites) ;

-dit que les dépens sont à la charge de Monsieur [J] [D].

La notification de ce jugement est revenue le 23 août 2019 avec la mention: non réclamé.

Par courrier du 22 août 2019, M [D] a demandé la notification de ce jugement, ce qui a été immédiatement fait.

La Caisse a ensuite signifié le 22 octobre 2019 à M [D] une contrainte en date du 18 octobre 2019 portant sur la somme de 4510,61€ correspondant au solde d'indu d'ALS initial de 5717,81€.

M [D] a fait opposition le 29 octobre 2019 à cette contrainte, en faisant état de sa situation précaire et disant "faire appel de la décision du 18 octobre 2019".

Le 4 novembre 2019, il a à nouveau fait opposition à la contrainte, mais cette fois-ci au motif de sa nullité en l'absence de mise en demeure.

Le tribunal dans un jugement du 5 janvier 2021 a joint les deux recours et a rejeté les demandes en relevant que l'opposition à contrainte était sans objet puisqu'il y avait déjà une condamnation définitive par le jugement du 9 juillet 2019.

M [D] par lettre du 29 janvier 2021reçue à la Cour le 3 février 2021 a "contesté" les deux jugements du 19 janvier 2019 et du 5 janvier 2021 pour les motifs suivants :

1) erreur matérielle article 462 code de procédure civile

2) vice de procédure parti adverse

3) absence d'information des droits dans la perspective éventuelle del'exercice d'une voie de recours dans l'expédition des minutes

4)irrégularités dans l'exécution provisoire demandée par le tribunal

La lettre finissait par "j'interjette appel pour que mon affaire sois éclairci (sic) par la cour d'appel de Paris ".

Deux dossiers d'appel ont donc été ouverts: un sur chaque jugement.

Il convient d'étudier l'appel sur le jugement du 5 janvier 2021.

A l'audience M [D] a comparu en personne, il a indiqué qu'il y avait des erreurs matérielles dans le jugement. La CAF a fait valoir qu'elle a annulé la contrainte et que le recours contre le jugement du 5 janvier 2021 était d'autant plus sans objet.

SUR CE, LA COUR

La contrainte du 18 octobre 2019 ayant été expressément annulée par la CAF elle-même, l'opposition est devenue sans objet pour ce motif mais non parce qu'il existe déjà une condamnation qui justifiait d'annuler la contrainte.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

DECLARE recevable l'appel de M. [J] [D] ;

CONFIRME le jugement du 5 janvier 2021 mais pour d'autres motifs ;

CONDAMNE M. [J] [D] aux dépens d'appel.

La greffière La présidente

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