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CA Rouen, 29 nov. 2023, RG 23/03574


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Date
29/11/2023
Numéro
23/03574
Lieu / cour
Cour d'appel de Rouen
Chambre
1ère ch. civile
Type
Ordonnance
Id
65ab77a836bfc00008d68eba

Texte de la décision

3,396 caractères

COUR D'APPEL DE ROUEN

1ère chambre civile

ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ D'APPEL

(articles 122 et 901 du code de procédure civile)

N° RG 23/03574 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JPWV

Affaire :

Monsieur [E]

et

Madame [E]

ensemble [Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

APPELANTS

Edwige Wittrant, présidente de la première chambre civile,

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le N°RG 23/03574,

* * * * *

Par procès-verbal de déclaration d'appel du 30 octobre 2023, le greffe de la cour a enregistré la déclaration d'appel formée par M. et Mme [E].

Par correspondance reçue le 19 octobre 2023, M. et Mme [E] se réfèrent à :

- 'l'ordonnance citée en objet ', l'ordonnance prorogeant la mission de l'administrateur faisant suite à l'ordonnance du 8 septembre 2022 du président du tribunal judiciaire de Rouen relative à la copropriété [Adresse 1] à [Localité 2] ;

- 'le procès-verbal numéro un de l'administrateur provisoire' .

Ils entendent formuler les recours concernant 'tant la résolution numéro un que la résolution numéro deux' et développent une argumentation à ce sujet.

Par lettre du 30 octobre 2023, le greffe a invité les appelants à former ses observations pour le 15 novembre 2023 sur l'irrecevabilité encourue de la déclaration d'appel compte tenu de l'absence de jugement prononcé en première instance et le cas échéant, de l'absence de constitution d'avocat.

Aucune observation n'a été adressée à la cour.

MOTIFS

Selon l'article 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité :

1° La constitution de l'avocat de l'appelant ;

2° L'indication de la décision attaquée ;

3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;

4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle.

Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L'article 125 suivant précise que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.

En l'espèce, à défaut de jugement prononcé sur les résolutions 1 et 2, prises par l'administrateur provisoire investi des pouvoirs de l'assemblée générale et critiquées, aucune voie de recours n'est ouverte de sorte que la déclaration d'appel est irrecevable.

PAR CES MOTIFS,

statuant en cabinet,

Déclare irrecevable la déclaration d'appel formée le 17 octobre 2023 par M. et Mme [E] ;

Condamne M. et Mme [E] aux dépens de l'instance.

Fait à Rouen, le 29 novembre 2023

La présidente,

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