TJ Bordeaux, 8 janv. 2024, RG 23/02200
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Texte de la décision
Du 08 janvier 2024
54Z
SCI/SMH
PPP Contentieux général
N° RG 23/02200 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X7UD
[I] [O], [G] [E] épouse [O]
C/
Entreprise [K] [N] Entrepreneur individuel
- Expéditions délivrées à
Entreprise [K] [N]
- FE délivrée à
Me Caroline CASTERA-DOST
Le 08/01/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
JUGEMENT EN DATE DU 08 JANVIER 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Monsieur Jean-François SABARD
GREFFIER : Madame Souad MOHAMED-HAMROUN
DEMANDEURS :
Monsieur [I] [O]
né le 05 Avril 1984 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Caroline CASTERA-DOST (Avocat au barreau de BORDEAUX)
Madame [G] [E] épouse [O]
née le 24 Août 1984 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Caroline CASTERA-DOST (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDERESSE :
Entreprise [K] [N]
Entrepreneur individuel
RCS 797 562 857
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparante
DÉBATS :
Audience publique en date du 06 novembre 2023
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Par défaut, dernier ressort
- 1 -
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Suivant assignation devant le tribunal judiciaire de Bordeaux pôle proximité en date du 14 juin 2023 délivrée à Monsieur [K] [N] entrepreneur individuel à comparaître à l’audience du 3 juillet 2023 à neuf heures et à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des requérants, Monsieur [I] [O] et Madame [G] [E] épouse [O] sollicitent sa condamnation au paiement de la somme de 4489,73 euros en restitution des sommes trop payées pour les travaux réalisés, 500 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
À l’audience du 6 novembre 2023 à laquelle cette affaire a été renvoyée, les requérants représentés par le conseil ont repris l’exposé de leurs prétentions formulées dans leur acte introductif d’instance.
Monsieur [K] [N] non comparant ni représenté a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses dans l’acte d’assignation du 14 juin 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
Les requérants font valoir à l’appui de leurs prétentions qu’ils ont confié à cette entreprise des travaux de plâtrerie dans leur maison d’habitation suivant un devis du 17 janvier 2021 pour un montant total de 22 313 € avec émission d’une facture le 14 juin 2021 pour un montant de 23 817 € sur laquelle il a été réglé une somme totale de 18 526,80 euros en deux versements.
Faisant grief à l’entrepreneur de ne pas avoir terminé les travaux en abandonnant le chantier en septembre 2022, ils se seraient trouvés dans l’obligation de faire appel à une autre entreprise pour terminer les travaux représentant un coût de 9779,93 euros.
Ayant accepté la résiliation du contrat par Monsieur [K] [N] par un courrier recommandé du 29 septembre 2022, les requérants sont fondés à obtenir le remboursement du trop payé au regard des travaux réalisés par l’entrepreneur soit la somme de 4489,73 euros représentant la différence entre la somme réglée de 18 526,80 euros et la somme de 14 037,07 euros dûe au titre des travaux réalisés.
En effet la défendeur a répondu par mail du 6 octobre 2022 au conseil des requérants qu’il propose un remboursement de la somme de 4489,73 euros directement sur le compte de Monsieur [O] tous les mois ce qu’il s’est abstenu de faire.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [K] [N] au paiement de la somme de 4489,73 euros en restitution des sommes trop payées pour les travaux réalisés.
La demande de dommages-intérêts pour résistance abusive sera rejetée comme n’étant pas fondée en l’absence de la preuve de l’abus de la résistance du défendeur.
L’équité commande néanmoins de condamner Monsieur [K] [N] au paiement de la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens lesquels seront mis à sa charge.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement par défaut mis à disposition au greffe et en dernier ressort.
Déclare l’action de monsieur [I] [O] et de Madame [G] [E] épouse [O] régulière, recevable et partiellement fondée.
Condamne Monsieur [K] [N] à leur payer la somme de 4489,73 euros.
Le condamne également à leur payer la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette le surplus des demandes.
Condamne Monsieur [K] [N] aux dépens de l’instance.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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