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TJ Bordeaux, 8 janv. 2024, RG 23/00035


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Date
08/01/2024
Numéro
23/00035
Chambre
PPP Contentieux général
Type
Autre
Id
65aebc4f54a01215df763622

Texte de la décision

5,450 caractères

Du 08 janvier 2024

56Z

SCI/SMH

PPP Contentieux général

N° RG 23/00035 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XMKD

[S] [T] [D]

C/

S.A.S SUEZ EAU FRANCE

- Expéditions délivrées à
[S] [D]

- FE délivrée à
Me Xavier DELAVALLADE

Le 08/01/2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité

JUGEMENT EN DATE DU 08 JANVIER 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE : Monsieur Jean-François SABARD

GREFFIER : Madame Souad MOHAMED-HAMROUN

DEMANDEUR :

Monsieur [S] [T] [D]
né le 10 Avril 1970 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 1]

Comparant

DEFENDERESSE :

S.A.S SUEZ EAU FRANCE
B410 034 607 RCS NANTERRE
[Adresse 2]
[Localité 4]

Représentée par Maître Xavier DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT

DÉBATS :

Audience publique en date du 06 novembre 2023

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

QUALIFICATION DU JUGEMENT :

Contradictoire, dernier ressort

1

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Suivant requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Bordeau, pôle protection et proximité, en date du 14 décembre 2022, M. [S] [D] demande l’annulation de la facture du 8 mars 2022 de la société SUEZ EAU FRANCE ainsi que de la facturation antérieure du 27 décembre 2021 au motif que celles-ci seraient contraires aux dispositions des articles 1113 et suivants du Code civil et de l’article L218–2 sur la prescription de deux ans.

À l’audience du 6 novembre 2023 à laquelle cette affaire a été renvoyée après avoir pris acte de la dispense de comparaître de monsieur [S] [D], la société SUEZ EAU FRANCE représentée à l’audience par son conseil demande au tribunal de constater le paiement de la dette de du requérant, de le débouter de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.

Monsieur [S] [D] a invoqué dans ses conclusions l’article L 121–12 du code de la consommation interdisant le paiement immédiat ou différé de biens ou de services fournis par un professionnel sans qu’il y ait eu une commande préalable du consommateur et que ces dispositions s’appliquent aux contrats concernant les fournitures d’eau, de gaz ou d’électricité.

La société SUEZ EAU FRANCE rappelle que Monsieur [S] [D], contestant la facture en date du 8 mars 2022 , a réglé celle-ci dans son intégralité et qu’il est donc de réputé avoir reconnu sa dette quand bien même il continuerait à contester l’exigibilité des factures d’eau litigieuses au motif qu’il n’a pas été mis en mesure de connaître les caractéristiques essentielles de biens ou de services n’ayant signé aucun contrat avec la défenderesse avant le 17 décembre 2021 peu important qu’il ait bénéficié de la fourniture d’eau depuis septembre 2019.

Il convient pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties de se référer expressément à leurs dernières conclusions écrites développées oralement à l’audience.

MOTIFS DE LA DECISION :

Le tribunal constate que M. [S] [D] a réglé la facture d’eau qu’il conteste maintenant et qu’il est réputé avoir reconnu l’exigibilité de cette facture.

Sa contestation ne pourra qu’être rejetée dans la mesure où elle se heurte à une jurisprudence constante de la Cour de cassation et de la cour d’appel de Bordeaux qui considère que la qualité d’usager n’est pas subordonnée à l’existence d’un contrat écrit mais doit être reconnue à celui qui bénéficie des prestations en cause dès lors qu’il résulte des pièces produites qu’il existe un branchement au réseau, une consommation d’eau et un règlement des factures par l’abonné.

Il sera relevé par ailleurs que la prescription des deux ans n’est pas acquise en l’espèce et qu’il appartenait à Monsieur [S] [D] dès son entrée dans son habitation de souscrire un contrat auprès du service d’eau et de signaler son arrivée dans les lieux ne pouvant ignorer qu’il bénéficiait des prestations de fourniture d’eau à partir du compteur maintenu ouvert et de constater que ses quittances de loyer mentionnant le détail de ses charges ne comprenaient pas la fourniture d’eau.

La société défenderesse fait observer à juste titre que l’obligation de l’abonné au règlement des factures corrélatives à la fourniture de l’eau et de l’assainissement selon les tarifs établis par la collectivité locale s’impose en application de l’article 1103 du Code civil.

Il convient donc de débouter Monsieur [S] [D] de ses demandes dénuées de tout fondement juridique.

L’équité commande de le condamner sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au paiement d’une indemnité de procédure au titre des frais non compris dans les dépens de 800 €.

Les dépens de l’instance seront mis à sa charge.

Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort.

Déclare les demandes de monsieur [S] [D] recevables mais mal fondées.

Le déboute de ses demandes.

Le condamne à payer à la société SUEZ EAU FRANCE la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Le condamne aux dépens de l’instance.

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits.

LE GREFFIERLE JUGE

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