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CA Lyon, 22 janv. 2024, RG 24/00533


Vérifier : CA Lyon, 22 janv. 2024, RG 24/00533 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/01/2024
Numéro
24/00533
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
Ordonnance
Id
65af66f8b6c6260008b52ffe

Texte de la décision

3,524 caractères

N° RG 24/00533 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PNOH

Nom du ressortissant :

[L]

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

C/

[L]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF

EN DATE DU 22 JANVIER 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Le 22 JANVIER 2024 à 11 heures 30,

Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,

Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Charlotte COMBAL, greffier,

Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon

ET

INTIMES :

M. [U] [L]

né le 05 Juin 1982 à [Localité 2]

de nationalité Serbe

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [1] 1

ayant pour conseil Maitre GOMA MACKOUNDI, avocat au barreau de LYON, commis d'office

Vu la déclaration d'appel accompagnée d'une demande d'effet suspensif, reçue le 21 janvier 2024 à 18 heures 00 du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 15 heures 28 qui a dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [U] [L],

Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,

Vu l'absence d'observations en réponse des parties,

SUR CE

Attendu que l'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de dix heures et régulièrement notifié ; qu'il est déclaré recevable ;

Attendu qu'il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives en ce que l'intéressé a déclaré : « [..] je suis payé pour faire un tour avec ma camionnette [..] Je vis actuellement en Serbie après avoir quitté le Monténégro. Je suis venu en France pour le travail, pour gagner de l'argent, je fais des tours en camionnette, mais je ne sais pas quel genre de tours » Qu'il a ajouté avoir un domicile en Serbie mais aucun en France et ne justifie ainsi d'aucune garanties sérieuses de représentation en justice ;

Qu'il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [U] [L] devant le délégué du premier président ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance non susceptible de recours,

Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,

Déclarons recevable l'appel du procureur de la République,

Déclarons suspensif l'appel du Procureur de la République.

Disons en conséquence que Monsieur [U] [L] estera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour qui se tiendra le 23-1-2024 à 10h00 -SALLE LAMBERT.

Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT

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