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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Bordeaux, 9 janv. 2024, RG 23/02853


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Date
09/01/2024
Numéro
23/02853
Chambre
PPP Contentieux général
Type
Autre
Id
65b00dc8b98137c17478412e

Texte de la décision

4,978 caractères

Du 09 janvier 2024

53B

SCI/DC

PPP Contentieux général

N° RG 23/02853 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YGCD

Société FLOA anciennement dénommée BANQUE DU GROUPE CASINO

C/

[R] [M]

Expéditions délivrées à :
Me MAILLET
Mme [M]

FE délivrée à :
Me MAILLET

Le 09/01/2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]

JUGEMENT EN DATE DU 09 janvier 2024

JUGE : Madame Frédérique MAILLOT, Vice Présidente

GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE

DEMANDERESSE :

Société FLOA anciennement dénommée BANQUE DU GROUPE CASINO - [Adresse 3]

Représentée par Me Claire MAILLET loco Me William MAXWELL de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat au barreau de Bordeaux

DEFENDERESSE :

Madame [R] [M] née le [Date naissance 1] 1982, demeurant [Adresse 4]

Ni présente, ni représentée

DÉBATS :

Audience publique en date du 14 novembre 2023

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant offre préalable sous seing privé acceptée le 22 avril 2022, FLOA BANK a consenti à Mme [R] [M] un crédit d’un montant de 9.900 € remboursable en mensualités, au taux nominal de 4,81 %.

Par acte d'huissier du 21 août 2023, FLOA BANK a fait assigner Mme [R] [M] devant le juge des contentieux de la protection de Bordeaux aux fins de la voir condamner à lui payer, avec le bénéfice de l’exécution provisoire les sommes suivantes :
▸ 11.379,49 € majorée des intérêts au taux conventionnel de 4,812 % à compter du 18/04/2023 sur la somme de 9.900 € et au taux légal pour le surplus au titre du solde du crédit ;
▸ 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

A l’audience du 14 novembre 2023, FLOA BANK, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance en précisant que le dossier est complet.

Mme [R] [M], citée conformément aux dispositions de l'article 659 du Code de Procédure Civile, ne comparaît pas ; la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire.

DISCUSSION

Par application de l'article 472 du Code de Procédure Civile, le défendeur n'ayant pas comparu, le tribunal ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien- fondée.

Le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L311-1 et suivants du Code de la Consommation.

Selon l'article L.311-24 du Code de la consommation (ancien article L311-30), le prêteur ne peut exiger en cas de défaillance de l’emprunteur que les sommes suivantes :
○ le remboursement du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés ;
○ les intérêts de retard au taux contractuel jusqu’à la date du règlement effectif sur le montant du capital dû à la date de la défaillance ;
○ l’indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.

FLOA BANK produit à l'appui de sa demande :
• le contrat de crédit en date du 22 avril 2022 ;
• le tableau d'amortissement ;
• le décompte de la créance ;
• la lettre de mise en demeure du 3 décembre 2022 présentée le 7 décembre et non réclamée ;
• la lettre de déchéance du 27 mars 2023 avec avis de présentation au 3 avril 2023.

Au vu de ces éléments, la créance de FLOA BANK peut s'établir comme suit :

Echéances impayées : 1.608,30 €
Capital restant dû : 8.888,39 €
10.496,69 €

Des intérêts au taux de 4,81 % seront dus à compter du 3 avril 2023, date de présentation de la première mise en demeure, sur la somme de 9.900 €.

Par ailleurs l'article L 312-22 du code de la consommation permet au tribunal de réduire d'office à 300 € le montant de l'indemnité de résiliation égale à 8 % du capital restant dû, par application de l'article 1152 du code civil, cette indemnité apparaissant en l’espèce manifestement excessive en raison du taux des intérêts de retard qui compense largement le préjudice subi par le prêteur.

En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, Mme [R] [M], succombant, supportera la charge des dépens et en conséquence sera condamnée à payer à FLOA BANK la somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE Mme [R] [M] à payer à FLOA BANK :

• la somme en principal de 10.496,69 €, outre intérêts au taux de 4,81 % sur la somme de 9.900€ à compter du 3 avril 2023 au titre du solde du crédit consenti le 22 avril 2022 ;

• la somme de 300€ au titre de l'indemnité légale de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

• la somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

DÉBOUTE FLOA BANK du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE Mme [R] [M] aux dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits.

La Greffière La Vice-Présidente

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