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TJ Lyon, 22 janv. 2024, RG 22/06135


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Date
22/01/2024
Numéro
22/06135
Chambre
Chambre 3 cab 03 C
Type
Autre
Id
65b01022b98137c174789274

Texte de la décision

4,375 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

Chambre 3 cab 03 C

N° RG 22/06135 - N° Portalis DB2H-W-B7G-W6PI

Notifiée le :

Expédition à :
la SCP CHAZELLE AVOCATS - 875
la SELARL SELARL GOUMOT NEYMON - 1431

ORDONNANCE

Le 22 Janvier 2024

ENTRE :

DEMANDEURS

Monsieur [P] [D]
né le 08 Octobre 1974 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Alexandra GOUMOT-NEYMON de la SELARL SELARL GOUMOT NEYMON, avocats au barreau de LYON

Madame [K] [D]
née le 24 Septembre 1981 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 3]

représentée par Maître Alexandra GOUMOT-NEYMON de la SELARL SELARL GOUMOT NEYMON, avocats au barreau de LYON

ET :

DEFENDEUR

Syndicat de copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2],
représenté par son syndic en exercice la SLCI SIMMONEAU, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représenté par Maître Alexandre GEOFFRAY de la SCP CHAZELLE AVOCATS, avocats au barreau de LYON

Vu l’assignation délivrée le 28 juin 2022 par laquelle Monsieur [P] [D] et Madame [K] [D] sollicitent l’annulation, pour abus de majorité, de la résolution n°20 de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] en date du 9 mai 2022 leur refusant une indemnité ;

Vu les conclusions d’incident notifiées le 29 mars 2023 par lesquelles le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES demande le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport définitif de l’expert désigné sur sa demande par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire le 7 février 2023 pour examiner des désordres affectant l’immeuble ;

Vu les conclusions d’incident notifiées le 25 septembre 2023 par lesquelles les époux [D] sollicitent le rejet de la demande ;

Il résulte de l’article 378 du code de procédure civile que la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine.

Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES fait valoir que le refus indemnitaire contesté fait suite à un dégât des eaux dont souffrent les époux [D], ainsi que d’autres copropriétaires, qui a déjà donné lieu à indemnisation par décision de l’assemblée générale du 26 mars 2021, mais dont l’origine est à ce jour indéterminée et fait l’objet de l’expertise en cours. Il considère que les époux [D] pourraient être pour partie responsables de l’affaissement de leur plancher, ce que n’exclut pas le premier avis technique en date du 22 mars 2021 qu’il a recueilli, ni le courrier contradictoire de l’expert judiciaire en date du 29 mars 2023.

Les époux [D] reconnaissent avoir bénéficié de l’indemnisation de leur perte de loyer induit pour la période de décembre 2019 à janvier 2021 et estiment non motivé le refus d’une nouvelle indemnisation pour la période de février 2021 à juillet 2022 dès lors que la responsabilité du syndicat est encourue de plein droit envers eux à la lecture de la première analyse de l’expert concluant à l’existence, avant dégât des eaux, d’un « dépassement des critères normatifs sur les éléments porteurs du plancher ».

La responsabilité de plein droit du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES instituée par l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 est limitée aux causes de sinistre résidant dans un vice de construction ou un défaut d’entretien. Il reste envisageable que le syndicat soit en mesure d’opposer aux époux [D] leur propre faute dans la provocation d’un dégât des eaux à l’intérieur de leur appartement, même s’ils ne l’occupaient pas personnellement, de sorte que l’appréciation de l’abus de majorité dont il lui est fait grief, alors qu’une première indemnisation est déjà intervenue, ne pourra s’apprécier convenablement qu’à la lumière de l’expertise dont la sollicitation par ses soins concourt à sa bonne foi. Le rapport n’ayant pas été déposé à ce jour malgré la date butoir fixée du 15 octobre 2023, le sursis à statuer est justifié.

Les dépens seront réservés conformément aux demandes.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort :

SURSOYONS à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expertise ordonnée par le juge des référés le 7 février 2023,

RESERVONS les dépens,

RENVOYONS l’affaire à la mise en état dont l’audience sera fixée sur nouvelles conclusions de la partie la plus diligente.

Le greffier le Juge de la mise en état
A. BIZOT M.-E. GOUNOT

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