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TJ Lyon, 15 janv. 2024, RG 18/02533


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Date
15/01/2024
Numéro
18/02533
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
65b01025b98137c1747892b7

Texte de la décision

7,002 caractères

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS:

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

15 Janvier 2024

Monsieur Jérôme WITKOWSKI, président

Monsieur Laurent CHARRY, assesseur collège employeur
Madame Claude NOEL, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffier

tenus en audience publique le 06 Novembre 2023

jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 15 Janvier 2024 par le même magistrat

URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV C/ Monsieur [L] [K]

N° RG 18/02533 - N° Portalis DB2H-W-B7C-TE5F

DEMANDERESSE

URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV, dont le siège social est sis [Localité 2]
représentée par la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1733

DÉFENDEUR

Monsieur [L] [K], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV
[L] [K]
la SELAS EPILOGUE AVOCATS, vestiaire : 1733
Une copie revêtue de la formule executoire :

URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV

la SELAS EPILOGUE AVOCATS, vestiaire : 1733
Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Par requête déposée au greffe en date du 20 novembre 2018, Monsieur [L] [K] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de LYON, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, d’une opposition à la contrainte établie le 28 janvier 2015 et signifiée le 19 novembre 2018 à la demande de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse (CIPAV), pour le recouvrement d’une somme de 27.670,30 € correspondant au montant des cotisations dues au titre du régime de base, de la retraite complémentaire et de l’invalidité décès de l’exercice 2013 et de la régularisation de l’exercice 2011, outre les majorations de retard.

Par conclusions déposées à l'audience, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Ile-de-France, venant aux droits de la CIPAV, demande au tribunal de :

Valider la contrainte délivrée le 28 janvier 2015 au titre de l’exercice 2013 outre régularisation de l’exercice 2011 pour la somme de 27.670,30€ actualisée à 2.655,11€, Condamner Monsieur [L] [K] au paiement de cette somme en deniers ou quittance, outre les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte, Condamner Monsieur [L] [K] à verser à la CIPAV la somme de 300 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner Monsieur [L] [K] aux dépens.
Elle fait valoir que le cotisant est, compte tenu de son activité de dessinateur technique et affilié à la CIPAV du 1er juillet 2006 au 30 juin 2007, puis du 1er janvier 2008 au 30 juin 2015, tenu au paiement des cotisations obligatoires pour ses droits à la retraite de base et complémentaire ainsi que pour sa couverture invalidité-décès, notamment au titre des exercices 2011 et 2013.

Elle indique qu’un règlement est en cours par le cotisant. Elle produit un tableau récapitulatif des sommes initialement dues et des sommes qui restent dues au titre de l’ensemble des cotisations réclamées.

À l’audience, Monsieur [L] [K] indique ne plus contester le montant des sommes réclamées par l’URSSAF Ile-de-France, actualisées dans ses dernières conclusions.

L'affaire a été appelée à l'audience du 6 novembre 2023 en présence des parties.

L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

En l’espèce, Monsieur [L] [K] a été affilié à la CIPAV pour la période du 1er juillet 2006 au 30 juin 2007, puis du 1er janvier 2008 au 30 juin 2015.

A ce titre, en vertu des articles L. 642-1 et L.642-5 du code de la sécurité sociale, il était redevable des cotisations de l'assurance vieillesse de base, du régime de la retraite complémentaire et de l'invalidité décès durant toute sa période d’affiliation.

En l’espèce, la CIPAV produit dans ses écritures, un tableau détaillé et non contesté par Monsieur [L] [K], des sommes dues au titre des cotisations retraite de base, retraite complémentaire et invalidité/ décès, pour les périodes visées dans la contrainte, soit :

670 € au titre de la cotisation au régime de base (dont 169,84 € d’acompte à déduire) pour 2013 ;136 € au titre de la régularisation 2011, 1.184 € au titre de la cotisation au régime complémentaire pour 2013, 76 € au titre du régime invalidité décès pour 2013 (intégralement réglée) ,
Soit un montant total actualisé de 1.820,16 € de cotisations, outre 834,95 € au titre des majorations de retard

Il convient, par conséquent, de valider la contrainte établie le 28 janvier 2015 et signifiée le 19 novembre 2018 pour un montant actualisé à 2.655,11 € au titre des échéances dues pour l’exercice 2013 et la régularisation de l’exercice 2011 et les majorations de retard y afférentes.

Sur les frais de signification

Selon l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale, « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée ».

En l’espèce, l’opposition étant recevable mais partiellement mal fondée, les frais de signification de la contrainte du 28 janvier 2015, dont il est justifié pour un montant de 72,88 €, seront donc mis à la charge de Monsieur [L] [K].

Sur les demandes accessoires

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [L] [K] sera condamné aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort,

Valide la contrainte établie le 28 janvier 2015 et signifiée le 19 novembre 2018 pour un montant actualisé à 2.655,11 euros, en cotisations et majorations de retard dues au titre de l’exercice 2013 et de la régularisation de l’exercice 2011 ;
Condamne Monsieur [L] [K] à payer à l’URSSAF Ile-de-France la somme de 2.655,11 euros en deniers ou quittance ;
Condamne Monsieur [L] [K] au paiement des frais de signification de la contrainte délivrée le 28 janvier 2015, d’un montant de 72,88 € ;
Déboute l'URSSAF Ile-de-France venant aux droits de la CIPAV de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;Condamne Monsieur [L] [K] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 15 janvier 2024, et signé par le président et la greffière.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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