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Cass., 24 janv. 2024, n° 22-11.245


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Date
24/01/2024
Numéro
22-11.245
Publication
Non publié
Chambre
Première chambre civile
Type
Autre
Id
65b0b6278d0ccf000877e270

Texte de la décision

2,298 caractères

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION


Audience publique du 24 janvier 2024

Rejet non spécialement motivé

Mme CHAMPALAUNE, président

Décision n° 10042 F

Pourvoi n° C 22-11.245

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 JANVIER 2024

1°/ M. [E] [T],

2°/ Mme [X] [H], épouse [T],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° C 22-11.245 contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2021 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière), dans le litige les opposant à la société HSBC Continental Europe, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. et Mme [T], de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société HSBC Continental Europe,après débats en l'audience publique du 28 novembre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [T] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [T] et les condamne à payer à la société HSBC Continental Europe la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille vingt-quatre.

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