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CA Aix-en-Provence, 18 janv. 2024, RG 22/16121


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Date
18/01/2024
Numéro
22/16121
Chambre
Chambre 3-2
Type
Arrêt
Id
65b0b7eb8d0ccf000877e390

Texte de la décision

7,739 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2

ARRÊT AU FOND

DU 18 JANVIER 2024

N° 2024/6

Rôle N° RG 22/16121 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKNZV

S.A.R.L. THITIPONG

C/

[O] [R]

MINISTERE PUBLIC

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Maud DAVAL-GUEDJ

PG

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de CANNES en date du 15 Novembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 2022L00558.

APPELANTE

S.A.R.L. THITIPONG Prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIME

Monsieur [O] [R] es qualité de commissaire à l'éxécution du plan de la société THITIPONG, demeurant [Adresse 1]

défaillant

M. Le Procureur Général près la cour d'appel D'AIX EN PROVENCE,

demeurant [Adresse 3]

Défaillant


COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 11 Octobre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Muriel VASSAIL, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre

Madame Muriel VASSAIL, Conseiller

Madame Agnès VADROT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2024.

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2024,

Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par jugement du 18 janvier 2022, le tribunal de commerce de CANNES a arrêté le plan de redressement par continuation de la société THITIPONG et désigné M. [O] [R] en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

Par jugement du 15 novembre 2022, rendu à la requête du commissaire à l'exécution du plan, le tribunal de commerce de CANNES a notamment :

-prononcé la résolution du plan et ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société THITIPONG,

-fixé la date de cessation des paiements au 30 juin 2022,

-désigné M. [O] [R] en qualité de liquidateur judiciaire.

Pour prendre leur décision les premiers juges ont retenu que :

- la société THITIPONG n'a provisionné qu'une somme de 2 821, 25 euros sur un total de 4 261, 10 euros,

- le solde restant dû s'élève à 1 439, 85 euros,

- les honoraires des organes de la procédure collective constituent une créance privilégiée née au cours de la procédure et doivent être réglés en priorité,

- il convient de constater l'existence d'un nouvel état de cessation des paiements au cours de l'exécution du plan,

- il y a lieu de faire droit à la demande de résolution du plan et de prononcer la liquidation judiciaire de la société THITIPONG.

La société THITIPONG a fait appel de cette décision le 05 décembre 2022.

Dans ses dernières conclusions, déposées au RPVA le 17 janvier 2023, elle demande à la cour de :

- déclarer son appel recevable,

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 novembre 2022 par le tribunal de commerce de CANNES,

- juger qu'elle n'est pas en état de cessation des paiements et que les conditions de résolution du plan ne sont pas réunies,

- statuer ce que de droit sur les dépens.

Dans ses dernières réquisitions, communiquées au RPVA le 8 septembre 2023, le ministère public indique s'en rapporter en fonction des paiements dont pourra ou non justifier l'appelante.

M.[R] ès qualités, cité le 13 janvier 2023 à personne habilitée, pas constitué avocat.

La présente décision sera réputée contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.

Le 5 janvier 2023, les parties ont été avisées de la fixation du dossier à l'audience du 11 octobre 2023.

La procédure a été clôturée le 21 septembre 2023 avec rappel de la date de fixation.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens de fait et de droit.

MOTIFS DE LA DECISION

1) Dans la mesure où la recevabilité de l'appel n'est pas discutée, il est sans objet de statuer sur la demande de la société THITIPONG tendant à ce que son appel soit déclaré recevable.

2) L'article L. 631-20 du code de commerce pose pour principe que le tribunal qui a arrêté le plan de redressement décide de sa résolution et ouvre une procédure de liquidation judiciaire lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan.

Il s'évince de l'article L631-1 du code de commerce que l'état de cessation des paiements se définit par l'impossibilité pour un débiteur de faire face au passif exigible avec son actif disponible. Il doit être prouvé par celui qui demande l'ouverture de la procédure collective, il se distingue du refus de paiement et ne se déduit pas de la seule existence d'une dette, d'un résultat déficitaire ou d'une perte d'exploitation.

Il ne peut être contesté que, du fait du privilège dont ils bénéficient, les honoraires des organes de la procédure collective constituent un passif exigible.

Dans le cas présent, il n'est pas remis en cause que ce passif s'élevait à la somme de 1 589, 03 euros au jour où les premiers juges ont statué.

La société THITIPONG explique ce retard de paiement par le fait que M. [W] a vendu ses parts sociales à M. [F] [V], que cette cession, qui n'avait pas été enregistrée et homologuée par le tribunal de commerce de CANNES, s'est accompagnée d'un changement de gérant et que le courrier de relance de M. [R] n'a pas touché le nouveau gérant.

Elle précise que depuis lors les honoraires de M. [R] ont été intégralement payés.

3) Conformément au second alinéa de l'article 1353 du code civil, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement.

En application de ce principe, il incombe à la société THITIPONG de rapporter la preuve du règlement des honoraires dus à M. [R] et du versement des dividendes de son plan de redressement.

Or, elle ne produit aux débats strictement aucun élément et reste taisante sur la consistance de son actif disponible.

Dans ces conditions, la cour est fondée à considérer que les premiers juges ont fait une exacte appréciation des faits de la cause en considérant qu'elle se trouvait en état de cessation des paiements et en prononçant la résolution de son plan de redressement et sa liquidation judiciaire.

En conséquence, le jugement frappé d'appel sera confirmé en toutes ses dispositions.

4) Le jugement frappé d'appel sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens.

Les dépens d'appel seront également employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société THITIPONG.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, après débats publics, par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe ;

Déclare sans objet de statuer sur la recevabilité de l'appel ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 novembre 2022 par le tribunal de commerce de CANNES ;

Y ajoutant :

Ordonne que les dépens d'appel soient employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société THITIPONG.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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