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tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Marseille, 10 janv. 2024, RG 19/04631


Vérifier : TJ Marseille, 10 janv. 2024, RG 19/04631 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/01/2024
Numéro
19/04631
Chambre
GNAL SEC SOC : SSI
Type
Autre
Id
65b162cfb9f94e984650bac4

Texte de la décision

8,875 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
Caserne du Muy
CS 70302 – 21 rue Bugeaud
13331 Marseille cedex 03

JUGEMENT N°24/00116 du 10 Janvier 2024

Numéro de recours: N° RG 19/04631 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WRYJ

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF- PACA (DRRTI)
TSA 30136
69833 SAINT PRIEST CEDEX 9
représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN- GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marine GERARDOT, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

c/ DEFENDERESSE
Madame Sandrine DE LESQUEN DU PLESSIS CASSO
RESIDENCE MISTRAL
39 AVENUE HENRI PONTIER
13100 AIX EN PROVENCE
non comparante, ni représentée

DÉBATS : À l'audience publique du 18 Octobre 2023

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge

Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
FONT Michel

Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 10 Janvier 2024

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par requête expédiée le 8 juillet 2019, Madame Sandrine DE LESQUEN DU PLESSIS CASSO a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille aux fins de former opposition à la contrainte n°93700000206221541900644093500221 décernée le 20 juin 2019 par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la région Provence-Alpes Côte d’Azur (ci-après L’URSSAF PACA), et signifiée par exploit d’huissier du 4 juillet 2019, d’un montant de 51 854 € au titre des cotisations et contributions dues pour les 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2018.

L'affaire a été appelée à l'audience du 18 octobre 2023.

Par voie de conclusions soutenues oralement par son avocat, l'URSSAF PACA demande au tribunal de valider la contrainte décernée le 20 juin 2019 pour un montant total de 51 854 €. Elle indique qu’un échéancier est déjà en place.

Régulièrement convoquée par lettre recommandé avec demande d’avis de réception présenté le 9 août 2023 et revenu avec la mention “pli avisé et non réclamé”, Madame Sandrine DE LESQUEN DU PLESSIS CASSO ne se présente pas à l’audience et ne s’est pas faite représentée.

Par courriel du 23 août 2023, adressé au tribunal, Madame Sandrine DE LESQUEN DU PLESSIS CASSO a indiqué se désister de son opposition, étant en cours de négociation avec l’URSSAF pour la mise en place d’un plan d’apurement à la suite de la régularisation de son compte.

La présente affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article L.244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.

Sur la recevabilité de l’opposition

Aux termes de l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.

La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au greffe du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au greffe du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le greffe du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.

La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

Il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d'examiner la conformité aux dispositions de l'article R 133-3 du Code de la sécurité sociale, de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l'organisme de recouvrement dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense. Le tribunal doit relever d’office les délais de forclusion.

****

En l'espèce, la contrainte a été signifiée le 4 juillet 2019.

Le délai réglementaire de 15 jours pour former opposition commençait par conséquent à courir le lendemain.

L'opposition a été formée par lettre recommandée expédiée le 8 juillet 2019, soit dans le délai de 15 jours susmentionné.

L'opposition à contrainte formée par Madame Sandrine DE LESQUEN DU PLESSIS CASSO sera déclarée recevable.

Sur le bien-fondé de la contrainte

Aux termes des articles L.131-6 du Code de la sécurité sociale et R 115-5 et R 242-13-1 du même code, les cotisations sont calculées à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation.

Sur le fond, il ressort des pièces versées aux débats par l’URSSAF qu’elle justifie tant du principe que du montant de sa créance, concernant les cotisations pour les périodes litigieuses.

La charge de la preuve incombe en matière d’opposition à contrainte sur l’opposant qui doit rapporter la preuve du caractère infondé du redressement de cotisations.

En l’espèce, Madame Sandrine DE LESQUEN DU PLESSIS CASSO n’a pas soutenu sa contestation à l’audience de sorte que le tribunal n’est saisi d’aucun moyen ou prétention en application de l’article 446-1 du Code de procédure civile.

En conséquence, Madame Sandrine DE LESQUEN DU PLESSIS CASSO sera déclarée redevable de la somme de 51 854 € en ce compris 2 561 € de majorations de retard au titre des cotisations et contributions pour les 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2018.

Sur les demandes accessoires

L’article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.

Par conséquent les frais susmentionnés et les dépens seront laissés à la charge de Madame Sandrine DE LESQUEN DU PLESSIS CASSO.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable l'opposition formée par Madame Sandrine DE LESQUEN DU PLESSIS CASSO le 8 juillet 2019 à l’encontre de la contrainte n° 93700000206221541900644093500221 décernée le 20 juin 2019 et signifiée le 4 juillet 2019 par l’URSSAF PACA, d’un montant de 51 854 € au titre des cotisations et contributions pour les 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2018 ;

CONDAMNE Madame Sandrine DE LESQUEN DU PLESSIS CASSO à payer à l’URSSAF PACA la somme de 51 854 € en ce compris 2 561 € de majorations de retard au titre des cotisations et contributions pour les 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2018;

CONDAMNE Madame Sandrine DE LESQUEN DU PLESSIS CASSO à rembourser à l’URSSAF PACA les frais de signification de la contrainte ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, en application des dispositions de l’article R.133-6 du Code de la sécurité sociale ;

LAISSE les dépens de l’instance à la charge de Madame Sandrine DE LESQUEN DU PLESSIS CASSO en application de l’article 696 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte.

DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile.

Notifié le :

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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