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TJ Marseille, 8 janv. 2024, RG 20/02495


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Date
08/01/2024
Numéro
20/02495
Chambre
GNAL SEC SOC: CPAM
Type
Autre
Id
65b16381b9f94e984650cc5b

Texte de la décision

2,571 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
[XXXXXXXX01]

Numéro Recours : N° RG 20/02495 - N° Portalis DBW3-W-B7E-X7LF
Date du Recours : 02 octobre 2020
Objet du Recours :Conteste Rejet CRA du 04/08/2020 concernant une demande de révision de la date de guérison fixée au 08/03/2019 de l'AT du 12/02/2019 Notification initiale du 25/02/2020 NIR [Numéro identifiant 6]
Code recours : 89A

N°minute : 24/0292
DEMANDERESSE
Madame [V] [I]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Gilles MATHIEU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Adresse 4]

ORDONNANCE PRESIDENTIELLE DE DESISTEMENT

Nous, Anne-Sophie PAWLOWSKI, Vice-Présidente du Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du Code de la sécurité sociale ;

Vu la requête introduite le 02 octobre 2020 par [V] [I] à l’encxontre de la décision de la Commission de recours amiable de la Caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône du 04 août 2020 ayant confirmé à la date du 08 mars 2019 la guérison de l’accident de travail dont elle a été victime le 12 février 2019 ;

Attendu que l’affaire a été appelée à l’audience de mise en état d’orientation du 08 janvier 2024 sur envoi de l’audience de mise en état d’orientation du 05 septembre 2023 ;

Attendu que la procédure n’apparaît plus devoir figurer au rôle général du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille ;

Qu’en effet par une lettre daté du 13 octobre 2023, reçue au greffe de la juridiction le 19 octobre 2023, soutenue par un courriel du 13 octobre 2023, par son conseil, [V] [I] déclare se désister de la procédure.

A l’audience, [V] [I] n’a pas comparu et n’a pas été représentée.

La CPCAM des Bouches-du-Rhône, représentée par un inspecteur juridique, ne s’y oppose pas.

EN CONSÉQUENCE

Vu l’article 787 du Code de procédure civile ;

CONSTATONS le désistement de [V] [I], qui emporte extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;

DISONS que cette mesure ne fait pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance si l'action n'est pas éteinte par ailleurs ;

Les dépens sont laissés à la charge de [V] [I] en vertu de l’article 399 du code de procédure civile ;

En application de l’article 795 du code de procédure civile, la présente décision est susceptible d’appel dans les 15 jours de sa notification.

À MARSEILLE, le 08 Janvier 2024

L’agent de greffeLa Présidente

Notifiée le :

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