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TJ Marseille, 23 janv. 2024, RG 20/02898


Vérifier : TJ Marseille, 23 janv. 2024, RG 20/02898 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/01/2024
Numéro
20/02898
Chambre
GNAL SEC SOC : URSSAF
Type
Autre
Id
65b16385b9f94e984650ccac

Texte de la décision

6,933 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
Caserne du Muy
CS 70302 – 21 rue Bugeaud
13331 Marseille cedex 03

JUGEMENT N°24/00414 du 23 Janvier 2024

Numéro de recours: N° RG 20/02898 - N° Portalis DBW3-W-B7E-YEMN

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA
TSA 30136
69833 SAINT PRIEST CEDEX 9
représentée par Mme [Z] [E] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier

c/ DEFENDERESSE
S.A.R.L. MECAMECA
5, avenue Marx Dormoy
13560 SENAS
non comparante, ni représentée

DÉBATS : À l'audience publique du 24 Octobre 2023

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente

Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
DICHRI Rendi

Lors des débats : FANGET Maëva, Greffier et de Christine ELGUER, greffière présente au délibéré

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 23 Janvier 2024

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Le directeur de l'Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales de Provence-Alpes-Côte-d'Azur (dite URSSAF PACA) a décerné le 04 novembre 2020 à l’encontre de la société MECAMECA une contrainte n°65595366 pour le paiement de la somme de 6 658 € au titre des cotisations et contributions de sécurité sociale, d’assurance chômage et d’AGS ainsi que d’une majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé consécutive à une lettre d’observations du 26 novembre 2019.

Cette contrainte a été signifiée par exploit d’huissier du 06 novembre 2020.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 20 novembre 2020, la société MECAMECA a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.

L’affaire a été retenue à l’audience du 24 octobre 2023.

Par voie de conclusions déposées par un inspecteur juridique habilité, l’URSSAF PACA demande au tribunal de valider la contrainte signifiée le 06 novembre 2020, de condamner la société MECAMECA au paiement de la somme de 6 658 € en ce compris 1 259 € de majorations de redressement et 362 € de majorations de retard ainsi qu’au paiement des frais de signification de la contrainte.

Régulièrement citée par exploit d’huissier remis à étude le 06 octobre 2023, la société MECAMECA n’est ni présente, ni représentée.

L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article L.244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.

Sur la recevabilité de l’opposition

Selon l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, l’URSSAF peut délivrer une contrainte.

La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de la signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au greffe du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité, et une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le greffe du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.

Du fait de l'opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.

En l'espèce, la société MECAMECA a formé opposition le 20 novembre 2020 à la contrainte décernée à son encontre le 04 novembre 2020 et signifiée le 06 novembre 2020, soit dans le délai imparti de quinze jours sous peine de forclusion.

L’opposition à contrainte, suffisamment motivée, sera par conséquent déclarée recevable en la forme.

Sur le bien-fondé de la contrainte

Sur le fond, il ressort des pièces versées aux débats par l’URSSAF PACA qu’elle justifie tant du principe que du montant de sa créance, concernant les cotisations pour les sommes dues au titre du redressement pour travail dissimulé.

La charge de la preuve incombe en matière d’opposition à contrainte sur l’opposant qui doit rapporter la preuve du caractère infondé du redressement de cotisations. Il convient en outre de constater que la société MECAMECA n’a pas soutenu sa contestation à l’audience de sorte que le tribunal n’est saisi d’aucun moyen ou prétention en application de l’article 446-1 du Code de procédure civile.

La société MECAMECA sera déclarée redevable de la somme de 6 658 € en ce compris 1 259 € de majorations de redressement et 362 € de majorations de retard.

Sur les demandes accessoires

Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du Code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale.

En application de l'article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DEBOUTE la société MECAMECA de son opposition à la contrainte décernée à son encontre le 04 novembre 2020 et signifiée le 06 novembre 2020 ;

CONDAMNE la société MECAMECA à payer à l’URSSAF la somme de 6 658 € en ce compris 1 259 € de majorations de redressement et 362 € de majorations de retard au titre du redressement pour travail dissimulé ;

CONDAMNE la société MECAMECA aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte, en application des dispositions des articles 696 du Code de procédure civile et et R.133-6 du Code de la sécurité sociale ;

RAPPELLE que la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale.

DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile.

Notifié le :

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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