TJ Marseille, 8 janv. 2024, RG 21/02081
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
Caserne du Muy
CS 70302 – 21 rue Bugeaud
13331 Marseille cedex 03
04.86.94.91.74
Numéro Recours : N° RG 21/02081 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZCSF
Date du Recours : 09 août 2021
Objet du Recours :Conteste rejet implicite CRA saisie le 09/04/2021 concernant sa demande d'annulation de décision de la Caisse fixant la date de consolidation au ? de l'AT du 15/02/2018 - Notification initiale du ? (Pas de justificatif) -NIR [Numéro identifiant 1]
Code recours : 89A
N°minute: 24/00315
DEMANDEUR
Monsieur [M] [H]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 3]
ORDONNANCE PRESIDENTIELLE DE CADUCITÉ
Nous, Anne-Sophie PAWLOWSKI, Vice-Présidente du Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du Code de la sécurité sociale ;
Vu la requête introduite le 09 août 2021 par [M] [H] à l’encontre de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la Caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhônesaisie le 09 avril 2021 de sa contestation de la date de consolidation de l’accident du travail dont il a été victime le 15 février 2018 ;
Attendu que l’affaire a été appelée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille à l’audience de mise en état d’orientation du 08 janvier 2024 sur renvoi de l’audience de mise en état d’orientation du 06 novembre 2023 ;
Attendu que bien que régulièrement convoqué par le greffe à l’audience par pli recommandé avec accusé de réception n° 2C 172 046 5781 7 signé le 16 novembre 2023, [M] [H] ne se présente pas, n’est pas représenté et ne fait valoir aucun moyen ;
Attendu que la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille est orale, ce qui implique soit la comparution personnelle des parties soit leur représentation par un avocat ou l’une des personnes limitativement énumérées à l’article L. 142-9 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu’il convient donc de constater l’absence de [M] [H] et de prononcer la caducité de la demande en application de l’article 468 du Code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE
Vu les articles 468 et 787 du code la procédure civile ;
DÉCLARONS CADUC le recours introduit par [M] [H] ;
DISONS que cette caducité pourra être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe du tribunal dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;
DISONS qu’à l’expiration de ce délai, le dossier sera retiré du rôle des affaires en cours.
À MARSEILLE, le 08 Janvier 2024
L’agent de greffe La Présidente
Notifiée le :
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