TJ Marseille, 8 janv. 2024, RG 21/02107
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
[XXXXXXXX01]
Numéro Recours : N° RG 21/02107 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZC4G
Date du Recours : 14 août 2021
Objet du Recours :Conteste CRA du 17/08/2021 concernant la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident survenu le 04/09/2020
Notification initiale du ? (Pas de justificatif)
NIR [Numéro identifiant 6]
Code recours : 89A
N°minute: 24/00316
DEMANDERESSE
Madame [F] [D]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 4]
ORDONNANCE PRESIDENTIELLE DE CADUCITÉ
Nous, Anne-Sophie PAWLOWSKI, Vice-Présidente du Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du Code de la sécurité sociale ;
Vu la requête introduite le 14 août 2021 par [F] [D] à l’encontre de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la Caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône saisie le 30 mars 2021 de sa constestation du refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident dont elle a déclaré avoir été victime le 04 septembre 2020 ; en sa séance du 17 août 2021, la Commission de recours amiable a confirmé le rejet de la demande ;
Attendu que l’affaire a été appelée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille à l’audience de mise en état d’orientation du 08 janvier 2024 sur renvoi de l’audience de mise en état d’orientation du 06 novembre 2023 ;
Attendu que bien que régulièrement convoquée par le greffe à l’audience par pli recommandé avec accusé de réception n° 2C 172 0465780 0, [F] [D] ne se présente pas, n’est pas représentée et ne fait valoir aucun moyen ;
Attendu que la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille est orale, ce qui implique soit la comparution personnelle des parties soit leur représentation par un avocat ou l’une des personnes limitativement énumérées à l’article L. 142-9 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu’il convient donc de constater l’absence de [F] [D] et de prononcer la caducité de la demande en application de l’article 468 du Code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE
Vu les articles 468 et 787 du code la procédure civile ;
DÉCLARONS CADUC le recours introduit par [F] [D] ;
DISONS que cette caducité pourra être rapportée si la requérante fait connaître au greffe du tribunal dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;
DISONS qu’à l’expiration de ce délai, le dossier sera retiré du rôle des affaires en cours.
À MARSEILLE, le 08 Janvier 2024
L’agent de greffe La Présidente
Notifiée le :
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