TJ Paris, 23 janv. 2024, RG 22/02242
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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PS ctx technique
N° RG 22/02242 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXWT7
N° MINUTE : 06/08
Requête du :
18 Août 2022
JUGEMENT
rendu le 23 Janvier 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. [4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS, absent lors des débats
DÉFENDERESSE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
782 - SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 5]
[Localité 1]
Non représentée
2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en lettre simple le :
1 Expédition délivrée à Maître BREDON en lettre simple le :
Décision du 23 Janvier 2024
PS ctx technique
N° RG 22/02242 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXWT7
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Madame BOULEZ, Assesseur
Monsieur BUREAU, Assesseur
assistés de Céline BENS, Greffier
DEBATS
A l’audience du 16 Janvier 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2024.
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
Par requête du 18 Août 2022, reçue au greffe le 19 Août 2022, la SAS [4] a contesté une décision rendue par la CPAM des Bouches du Rhône en date du 3 mars 2022 fixant 100 % le taux d'IPP de son salarié, Monsieur [S] [M], des suites de la maladie professionnelle du 7 mai 2021.
La S.A.S. [4] estime que le taux est surévalué.
Par courriers des 10 février 2023 et 7 novembre 2023, la SAS [4] a informé le tribunal de sa volonté de se désister du recours exercé contre la décision susvisée.
Il y a lieu de constater le désistement du demandeur.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
après en avoir délibéré conformément à la loi,
statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Constate le désistement d'instance de la S.A.S. [4] ;
Dit que les éventuels dépens seront supportés par la S.A.S. [4].
Fait et jugé à Paris le 23 Janvier 2024
Le Greffier Le Président
N° RG 22/02242 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXWT7
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A.S. [4]
Défendeur : CPAM DES BOUCHES DU RHONE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
3ème page et dernière
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