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Cass., 25 janv. 2024, n° 22-23.315


Vérifier : Cass., 25 janv. 2024, n° 22-23.315 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/01/2024
Numéro
22-23.315
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Ordonnance
Id
65b20854c4cf860008dff2b0

Texte de la décision

2,165 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORad

Pourvoi n° : X 22-23.315
Demandeur : M. [X] et autre
Défendeur : Mme [H] et autres
Requête n° : 558/23
Ordonnance n° : 90072 du 25 janvier 2024

ORDONNANCE


ENTRE :

Mme [Z] [H], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,

la société SU Per, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

M. [P] [X], ayant la SCP Waquet, Farge et Hazan pour avocat à la Cour de cassation,

la société Jean Pierre, ayant la SCP Waquet, Farge et Hazan pour avocat à la Cour de cassation,

Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 21 décembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 19 juin 2023 par laquelle Mme [Z] [H] et la société SU Per demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro X 22-23.315 formé le 23 novembre 2022 par M. [P] [X] et la société Jean Pierre à l'encontre de l'arrêt rendu le 29 mars 2022 par la cour d'appel de Metz ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu l'avis de Sophie Tuffreau, avocat général, recueilli lors des débats ;

Les demandeurs au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution.

Dès lors, la requête doit être accueillie.

EN CONSÉQUENCE :

L'affaire enrôlée sous le numéro X 22-23.315 est radiée.

En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

Fait à Paris, le 25 janvier 2024

Le greffier,
Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail
Michèle Graff-Daudret

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