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CA Aix-en-Provence, 24 janv. 2024, RG 23/01131


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Date
24/01/2024
Numéro
23/01131
Chambre
Chambre 1-8
Type
Ordonnance
Id
65b20957c4cf860008dff308

Texte de la décision

3,802 caractères

COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

20, Place Verdun

13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX

Chambre 1-8

N° RG 23/01131 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKU62

Ordonnance n° 2024/M006

Mme [B] [H] épouse [E]

Représentée par Me Stéphanie BENITA - DUPONCHELLE, avocat au barreau de MARSEILLE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000522 du 27/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

Appelante

M. [I] [W]

Représenté par Me Mathilde CHADEYRON, membre de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Intimé

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Philippe COULANGE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Maria FREDON, greffière,

Après débats à l'audience du 27 novembre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 24 Janvier 2024, l'ordonnance suivante :

Vu la procédure suivie sous le numéro 23 / 01131,

Attendu que Mme [B] [H] épouse [E] a interjeté appel d'un jugement rendu par le Tribunal de Proximité de MARTIGUES le 22 novembre 2022 constatant que la responsabilité contractuelle de M. [W] n'était pas engagée, la condamnant à lui payer la somme de 3 897,53 € correspondants aux frais non facturés ou engagés ainsi qu'aux dépens, le premier juge n'ayant pas écarté l'exécution provisoire;

Attendu que par conclusions d'incident, M. [I] [W], invoquant les dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile, demande au magistrat de la mise en état la radiation de l'instance d'appel, la décision n'ayant pas été exécutée;

Qu'il sollicite la condamnation de Mme [B] [H] épouse [E] à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens;

Attendu que Mme [B] [H] épouse [E] a conclu au débouté sur l'incident en invoquant l'existence de conséquences manifestement excessives;

Attendu que le droit d'appel s'exerce dans le cadre des dispositions qui le réglementent;

Attendu que le premier juge n'a pas écarté l'exécution provisoire de plein droit s'attachant à la décision;

Qu'il n'est pas contesté que cette décision n'a pas été exécutée;

Attendu qu'aucun élément de la procédure ne permet de penser que l'exécution de la décision serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives;

Que l'appelante n'établit pas non plus se trouver dans l'impossibilité d'exécuter cette décision;

Qu'il convient donc en application des dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile de prononcer la radiation de l'affaire;

Attendu qu'aucune considération liée à l'équité ou à la situation économique des parties ne commande que soit attribuée à quiconque une indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile;

Attendu que Mme [B] [H] épouse [E] sera condamnée aux dépens;

PAR CES MOTIFS

Nous, Philippe COULANGE, Président de la Chambre Civile 1-8 de la Cour d'appel, chargé de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, insusceptible de recours,

Vu les dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile,

PRONONCONS la radiation de l'affaire opposant Mme [B] [H] épouse [E] à M. [I] [W], enrôlée sous le numéro 23 / 01131, du rôle des affaires en cours;

DISONS que l'affaire ne pourra être réinscrite au rôle que sur justification de l'exécution de la décision;

REJETONS les demandes formulées au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile;

CONDAMNONS Mme [B] [H] épouse [E] aux dépens.

Fait à Aix-en-Provence, le 24 Janvier 2024

La greffière Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

La greffière

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