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CA Fort-de-France, 16 janv. 2024, RG 23/00276


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Date
16/01/2024
Numéro
23/00276
Chambre
Chambre civile
Type
Arrêt
Id
65b20c65c4cf860008dff462

Texte de la décision

5,479 caractères

ARRET N°

N° RG 23/00276

N°Portalis DBWA-V-B7H-CMRH

M. [V] [S]

M. [M] [I]

M. [J] [K]

Mme [Y] [E]

M. [O] [L]

M. [C] [H]

M. [D] [F]

M. [D] [F]

C/

M [B] [R] [N]

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 16 JANVIER 2024

Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal Mixte de Commerce de Fort de France, en date du 05 Mai 2023, enregistré sous le n° 2022003268 ;

APPELANTS :

Monsieur [V] [S]

[Adresse 11]

[Localité 5]

Monsieur [M] [I]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Monsieur [J] [K]

[Adresse 8]

[Localité 5]

Madame [Y] [E]

Chez M. [X] [T]

[Adresse 10]

[Localité 4]

Monsieur [O] [L]

[Adresse 7]

[Localité 2]

Monsieur [C] [H]

Chez M. [P] [X] [T]

[Adresse 10]

[Localité 4]

Monsieur [D] [F]

[Adresse 9]

[Localité 3]

Monsieur [G] [A]

[Adresse 8]

[Localité 5]

Tous représentés par Me Viviane MAUZOLE, avocat au barreau de MARTINIQUE

INTIME :

Monsieur [B] [R] [N]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représenté par Me Driss EL HARZLI, avocat au barreau de MARTINIQUE

MINISTERE PUBLIC :

L'affaire a été communiquée au Ministère Public, représenté par Madame B. SENECHAL, vice-procureure placée, qui a fait connaître son avis.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Décembre 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Claire DONNIZAUX, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :

Présidente : Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de Chambre

Assesseur : Mme Amandine PELATAN, Vice-présidente placée

Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,

Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 16 Janvier 2024 ;

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte d'huissier délivré le 24/O3/2021, M. [R] [S], M. [U], M. [J] [K], Mme [Y] [E], M. [O] [L], M [C] [H], M. [D] [F] et M. [G] [A] ont assigné M. [B] [R] [N] demandant l'ouverture il son égard d'une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement en liquidation judiciaire.

Par jugement du 03 janvier 2023, le tribunal mixte de commerce de Fort de France a sursis à statuer sur la demande et ordonné une mesure d'enquête afin de déterminer si M. [N] se trouvait en état de cessation des paiements.

Par jugement contradictoire du 05 mai 2023, le tribunal :

- s'est déclaré compétent matériellement,

- a rejeté la demande de procédure de redressement judiciaire,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article du code de procédure civile :

- condamné M. [R] [S], M. [U], M. [J] [K], Mme [Y] [E], M. [O] [L] M [C] [H], M. [D] [F] et M. [G] [A] aux dépens.

Par déclaration reçue le 21 juin 2023, ces derniers ont interjeté appel de cette décision.

Un avis de fixation de l'affaire à bref délai a été adressé par le greffe de la cour à leur conseil le 11 juillet 2023.

Par conclusions du 07 août 2023, les appelants demandent de prendre acte de leur désistement d'appel et de rejeter toutes demandes plus amples ou contraires.

Par conclusions du 15 septembre 2023, le parquet général s'en rapporte.

La clôture de l'instruction est intervenue le 16 novembre 2023.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 15 décembre 2023 et la décision a été mise en délibéré au 16 janvier 2024.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions susvisées et au jugement déféré.

MOTIFS :

Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

L'article 401 du même code précise que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, les appelants ont communiqué leurs conclusions de désistement avant toute conclusion au fond de l'intimé.

Il est donc parfait et emporte acquiescement au jugement.

Conformément aux dispositions de l'article 399 du C.P.C, les appelants supporteront la charge des dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

par arrêt contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition par le greffe,

DONNE acte à M. [R] [S], M. [U], M. [J] [K], Mme [Y] [E], M. [O] [L], M [C] [H], M. [D] [F] et M. [G] [A] de leur désistement d'appel ;

DIT que le désistement est parfait et emporte acquiescement au jugement du tribunal mixte de commerce de Fort de France du 05 mai 2023 ;

LAISSE les dépens d'appel à la charge de M. [R] [S], M. [U], M. [J] [K], Mme [Y] [E], M. [O] [L], M [C] [H], M. [D] [F] et M. [G] [A].

Signé par Mme Claire DONNIZAUX, conseillère, en remplacement de la présidente empêchée conformément à l'article 456 alinéa 1 du code de procédure civile, et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, greffière, lors du prononcé, à laquelle la minute a été remise.

LA GREFFIERE, P/ LA PRESIDENTE,

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