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CA Paris, 24 janv. 2024, RG 24/00356


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Date
24/01/2024
Numéro
24/00356
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
65b20f0bc4cf860008dff59e

Texte de la décision

4,292 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 24 JANVIER 2024

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 24/00356 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIYZ2

Décision déférée : ordonnance rendue le 20 janvier 2024, à 16h07, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny

Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance

APPELANT

LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE

représenté par Me Isabelle Zerad du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris

INTIMÉ

M. [P] [B]

né le 20 Décembre 1999 à [Localité 1], de nationalité indienne

Libre, non comparant, non représenté, convoqué en zone d'attente à l'aéroport de [2], dernier domicile connu

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire

- prononcée en audience publique

-Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 20 janvier 2024 à 16h07, déclarant que la procédure est irrégulière, et disant par conséquent n'y avoir lieu de prolonger le maintien de M. [P] [B], en zone d'attente à l'aéroport de [2],  et rappelant que l'administration doit restituer à l'intéressé l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 22 janvier 2024, à 15h06, par le conseil du préfet de Police ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de Police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Il résulte des articles L 342-1 et L 342-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que 'le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours' et que ' l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente'.

Il n'appartient pas au juge judiciaire d'apprécier ni la décision de refus d'entrée ni l'examen des demandes d'asile et des pièces sur lesquelles ces demandes sont examinées dès lors que les droits ont été notifiés de manière régulière à la personne placée en zone d'attente. En l'espèce le moyen retenu résulte de l'utilisation d'un procès verbal rédigé pendant le maintien en zone d'attente à l'occasion de l'instruction de la demande d'asile par l'OFPRA ce qui revient à porter une appréciation sur la procédure d'asile et excède la compétence reconnue par la loi au juge judiciaire.

Il convient donc d'infirmer l'ordonnance querellée et, statuant à nouveau, à défaut d'autre moyens soulevés en cause d'appel et au regard de la régularité de la procédure et de la requête en prolongation, d'ordonner le maintien en zone d'attente pour une durée de 8 jours.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance,

STATUANT à nouveau,

ORDONNONS la prolongation du maintien de M. [P] [B] en zone d'attente de l'aéroport de [2] pour une durée de huit jours,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris, le 24 janvier 2024 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant

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