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CA Riom, 3 oct. 2023, RG 23/00067


Vérifier : CA Riom, 3 oct. 2023, RG 23/00067 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/10/2023
Numéro
23/00067
Lieu / cour
Cour d'appel de Riom
Chambre
Première Présidence
Type
Autre
Id
65b211acc4cf860008dff6dc

Texte de la décision

5,530 caractères

COUR D'APPEL DE RIOM

Recours devant le premier président

procédure relative aux soins psychiatriques

DATE DU PRONONCE : 03 Octobre 2023

DOSSIER N° RG 23/00067 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GB67

AFFAIRE

[U] [J]

/ MONSIEUR LE PREFET

N° 45

Ordonnance rendue publiquement, ce jour, TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, à 14 H 30, par Nous, Alexandre GROZINGER, Président de chambre à la Cour d'Appel de RIOM, désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d'Appel de RIOM en date du 21 juin 2023 pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées.

Assisté de Rémédios GLUCK, greffier.

PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

Monsieur [U] [J]

né le 08 septembre 1973 à [Localité 4]

Actuellement Hospitalisé au centre hospitalier [5]

[Adresse 2]

[Localité 3]

comparant assisté de Me Nadia DOMPIERRE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

mention : Monsieur [J] avait désigné Me [S] pour l'assister, ce dernier a été joint par le greffe de la Cour d'Appel de Riom et a indiqué dans un mail en date du 27 septembre 2023 qu'il n'était pas en mesure de l'assister. Une demande a été faite auprès de l'Ordre des Avocats du barreau de Clermont Ferrand pour la désignation d'un avocat.

APPELANT

TIERS DEMANDEUR A L'ADMISSION

MONSIEUR LE PREFET DU PUY DE DOME

[Adresse 1]

[Localité 3]

CENTRE HOSPITALIER

CENTRE HOSPITALIER [5]

[Adresse 2]

[Localité 3].

NON Comparant

LE MINISTÈRE PUBLIC

représenté par M. Tristan BOFFARD, Substitut Général près la Cour d'Appel de RIOM

PARTIE JOINTE

DOSSIER N° N° RG 23/00067 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GB67 page 2

Après avoir entendu Monsieur [U] [J] et après avoir donné connaissance des observations écrites de M. Tristan BOFFARD, Substitut Général à notre audience en Chambre du Conseil du 03 octobre 2023 et après avoir délibéré, avons rendu en audience publique l'ordonnance dont la teneur suit.

SUR LA PROCEDURE

Monsieur [U] [J], né le 08 septembre 1973, qui fait l'objet, depuis un arrêté d'admission en date du 14 juin 2023, d'une mesure de soins psychiatriques en a demandé la mainlevée en déposant une requête le 14 septembre 2023 devant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Clermont Ferrand.

Par ordonnance du 22 septembre 2023, le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal judiciaire CLERMONT FERRAND a rejeté la demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques dont fait l'objet Monsieur [U] [J]..

Cette décision a été notifiée à Monsieur [U] [J] le 22 septembre 2023.

Par courrier reçu au greffe de la Cour d'appel de RIOM le 26 septembre 2023, Monsieur [U] [J] a interjeté appel de cette décision.

A l'audience de ce jour, Monsieur [U] [J] a été entendu en ses observations et a refusé l'assistance de Maître DOMPIERRE..

Le Ministère Public a requis à la confirmation de l'ordonnance déférée.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité :

S'agissant de la recevabilité du présent recours, l'article R 3211-18 du Code de la Santé Publique dispose que l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.

Au regard des pièces versées au dossier, le recours est recevable comme ayant été réalisé dans ce délai.

Sur le fond :

le certificat médical établi le 29 septembre 2023 par le docteur Docteur [P] [G], psychiatre indique ce qui suit :

'Nous ne notons pas d'amélioration clinique. Il est calme dans le service, et ne présente pas de troubles du comportement. Les courtes permissions se passent bien

Néanmoins nous retrouvons des idées délirantes ancrées de mécanismes intuitifs et interprétatifs avec une adhésion totale aux troubles. Il existe une anosognosie complète.

DOSSIER N° N° RG 23/00067 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GB67 page 3

Le développement du projet de vie reste très compliqué, car le patient reste en déni de la mesure lui interdisant d'être sur le territoire de la Haute Loire, son seul souhait étant d'y retourner.

Dans ces conditions, les soins sans consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus.'

Il résulte de ce certificat médical, des pièces versées au dossier et des éléments apportés à l'audience que Monsieur [U] [J] souffre encore à ce jour de troubles de sa personnalité qui demeurent suffisamment importants pour justifier le maintien de son régime actuel d'hospitalisation, ce afin de permettre la poursuite, dans les meilleures conditions possibles, du traitement médical en cours qui lui est nécessaire et bénéfique évitant ainsi toutes difficultés supplémentaires qui risqueraient à défaut de lui être dommageables.

En conséquence, il convient d'éviter à Monsieur [U] [J] une rechute qui pourrait être particulièrement grave pour sa santé si une sortie prématurée était ordonnée.

Dès lors, la décision du premier juge sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Nous, Alexandre GROZINGER, Président de chambre à la Cour d'Appel de Riom, délégué par Madame la Première Présidente de la Cour d'Appel de RIOM, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort :

En la forme

Déclarons l'appel recevable ;

Au fond

Confirmons l'ordonnance rendue le 22 septembre 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Clermont Ferrand.

Le Greffier, Le Président,

Rémédios GLUCK Alexandre GROZINGER, Président de chambre

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