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CA Paris, 25 janv. 2024, RG 22/06615


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Date
25/01/2024
Numéro
22/06615
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 8
Type
Arrêt
Id
65b36b598c0355000835f664

Texte de la décision

4,210 caractères

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 25 JANVIER 2024

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06615 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGB5F

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Juin 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° 20/00690

APPELANTE

S.A.S. APM FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Benjamin KRIEF, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉ

Monsieur [V] [I]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Laurent TIXIER, avocat au barreau de PARIS, toque : K0071

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre

Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre

Madame Sandrine MOISAN, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société APM FRANCE a interjeté appel du jugement rendu le 22 juin 2022 par le conseil de prud'hommes de Meaux.

Par ordonnance de clôture du 5 décembre 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la fin de l'instruction et a renvoyé l'affaire à l'audience du 16 janvier 2024.

Dans ses écritures du 15 janvier 2024, régularisées le 24 janvier 2024, l'avocat de la société APM FRANCE demande à la Cour :

- donner acte à la société APM FRANCE de son désistement d'appel ;

- donner acte à Monsieur [I] de ce qu'il accepte le désistement et qu'il renonce à son appel incident ;

en conséquence,

- prononcer l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour d'appel de Paris ;

- laisser les dépens à la charge des parties.

Par conclusions déposées au greffe par voie électronique le 15 janvier 2024, l'avocat de M. [V] [I] demande à la cour de :

- déclarer parfait le désistement d'instance et d'action réciproque des parties ;

- constater l'extinction de l'instance et de l'action et le dessaisissement de la Cour ;

- laisser les dépens à la charge de l'appelant à titre principal.

MOTIFS

Il ressort des écritures concordantes des parties qu'un accord est intervenu entre la société APM FRANCE et Monsieur [V] [I].

La société APM FRANCE entend en conséquence se désister de son appel.

Conformément aux articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel est admis en toute matière et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

L'acceptation du désistement par Monsieur [V] [I] rend ce désistement parfait.

L'extinction de l'instance en résultant en application de l'article 384 du code de procédure civile sera constatée, ainsi que le dessaisissement de la présente juridiction.

En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte sauf convention contraire, obligation pour son auteur de payer les frais de l'instance éteinte.

PAR CES MOTIFS

La cour,

CONSTATE le désistement d'appel de la société APM FRANCE, désistement accepté par Monsieur [V] [I],

Le DÉCLARE parfait,

CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,

DIT que faute d'accord des parties sur ce point, les frais de l'instance en appel resteront à la charge de la société APM FRANCE.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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