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TJ Bobigny, 26 janv. 2024, RG 24/00345


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Date
26/01/2024
Numéro
24/00345
Chambre
J.L.D. HSC
Type
Autre
Id
65b400e1753f879640d29510

Texte de la décision

5,819 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 6 MOIS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 24/00345 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YWFR
MINUTE: 24/151

Nous, Sarah MASSOUD, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [K] [C]
née le 26 Mars 1959 à [Localité 4]
[Adresse 3]

Etablissement d’hospitalisation : L’EPS DE [5] sis [Adresse 2]
Présente assistée de Me Thierry MEUROU, avocat commis d’office

LE TUTEUR

UDAF 93
Absente

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Monsieur le directeur de L’EPS DE [5]
Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 25 janvier 2024

Le 21 juillet 2023, le directeur de L’EPS DE [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de [K] [C].

Le 1er août 2023, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du Code de la santé publique.

Depuis cette date, [K] [C] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [5].

Le 15 janvier 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de [K] [C].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 25 janvier 2024.

A l’audience du 26 janvier 2024, Me Thierry MEUROU, conseil de [K] [C], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L.3211-2-1.

L’article L.3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L.3211-12 du présent code, de l’article L.3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L.3211-12 ou L.3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.

Il résulte des pièces du dossier que Madame [K] [C], patiente connue du service, a été initialement hospitalisée le 21 juillet 2023, à la suite de troubles du comportement à son domicile et alors qu’elle présentait une agitation psychomotrice, un contact hostile, une incurie, un discours désorganisé et décousu et une désinhibition comportementale, dans un contexte de nouvel arrêt des soins. Pendant la période d’observation, l’intéressée s’est montrée caractérielle et méprisante, très en colère d’avoir été réhospitalisée, n’entendant pas les mises en danger.

Il ressort en particulier de l’avis médical motivé du 21 janvier 2024, une mise à distance de la pathologie délirante après adaptation thérapeutique, une amélioration du contact, l’intéressée acceptant passivement les soins et étant moins opposante au projet d’admission dans un établissement d’hébergement pour personnes à autonomie diminuée.

A l’audience de ce jour, cette patiente a demandé à rentrer chez elle, quand bien même son appartement n’est pas accessible par ascenseur, dans l’attente de trouver un logement muni d’un tel ascenseur. Elle a dit ne pas vouloir d’un hébergement collectif, estimant pouvoir reprendre sa vie et suivre son traitement de façon autonome. Questionnée sur les motifs d’une nécessité de suivre des soins, y compris en ambulatoire, elle a déclaré : “ils disent que je suis schizophrène, c’est possible”.

Il suit de l’ensemble de ces éléments que Madame [K] [C] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [K] [C].

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de [K] [C] ;

Laisse les dépens à la charge de l’Etat ;

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à Bobigny, le 26 janvier 2024

Le Greffier

Sagoba DANFAKHA

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :

Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Sarah MASSOUD

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