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TJ Bobigny, 26 janv. 2024, RG 24/00506


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Date
26/01/2024
Numéro
24/00506
Chambre
J.L.D. HSC
Type
Autre
Id
65b400e2753f879640d29514

Texte de la décision

6,081 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 24/00506 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YXDH
MINUTE: 24/156

Nous, Sarah MASSOUD, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [V] [H]
née le 24 Octobre 2000 à [Localité 6]
[Adresse 3]

Etablissement d’hospitalisation : MAISON DE SANTE D’[Localité 4] sis [Adresse 1]

Présente assistée de Me Thierry MEUROU, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Monsieur le directeur de LA MAISON DE SANTE D’[Localité 4]
Absent

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

Monsieur [M] [H]
Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 25 janvier 2024

Le 15 janvier 2024, le directeur de LA MAISON DE SANTE D’[Localité 4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [V] [H].

Depuis cette date, Madame [V] [H] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de LA MAISON DE SANTE D’[Localité 4].

Le 22 janvier 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [V] [H].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 25 janvier 2024.

A l’audience du 26 janvier 2024, Me Thierry MEUROU, conseil de Madame [V] [H], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L.3211-2-1.

L’article L.3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L.3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

En cas d’urgence, l’article L.3212-3 du code de la santé publique prévoit que lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’établissement peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement, et que dans ce cas, les certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures de l’admission sont établis par deux psychiatres distincts.

Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 21 janvier 2024, que Madame [V] [H] a été hospitalisée à la suite d’une tentative de suicide ayant conduit à une prise en charge en réanimation (ingestion médicamenteuse volontaire avec alcool qu’elle dit avoir anticipée depuis un mois), l’intéressée souffrant d’une dépression depuis plusieurs années avec une évolution transitoire vers une anorexie mentale grave, exprimant une incurabilité et une indignité mélancoliques, et ayant décompensé il y a deux mois dans un contexte de rupture de soins.

Il ressort en particulier de l’avis médical motivé que l’état clinique de Madame [V] [H] est inquiétant, ce d’autant qu’elle n’en reconnaît pas le caractère pathologique, acceptant par ailleurs passivement les soins.

A l’audience de ce jour, cette patiente a déclaré vouloir sortir et avoir « compris la leçon », admettant avoir diminué de son propre chef le dosage de ses antidépresseurs. Elle a affirmé se sentir capable de retourner chez elle aux côtés de sa mère et sa sœur qui peuvent la surveiller et avec lesquelles elle « arrive à donner le change ». A notre demande, elle a indiqué avoir dû mal à se projeter dans l’avenir, avant de lister une série de projets (reprendre ses études, faire une retraite, se « laisser déprimer dans sa chambre », trouver un travail, faire un voyage humanitaire…).

Il suit de l’ensemble de ces éléments que Madame [V] [H] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [V] [H].

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [7], au centre [5] situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [V] [H] ;

Laisse les dépens à la charge de l’Etat ;

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à Bobigny, le 26 janvier 2024

Le Greffier

Sagoba DANFAKHA

Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Sarah MASSOUD

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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