TJ Marseille, 18 janv. 2024, RG 19/05489
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
[XXXXXXXX01]
Numéro Recours : N° RG 19/05489 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WW7O
Date du Recours : 30 août 2019
Objet du Recours :conteste rejet implicite de 2 CRA concernant sa demande d'inopposabilite de la reconnaissance au titre des deux déclarations de MP (tendinopathie à l'épaule gauche + rupture de la coiffe des rotateurs à l'épaule droite) du 03/07/18 par Mr [D] [E], salarié MLE [Numéro identifiant 2]
Code recours : 89E
N°minute : 24/00543
DEMANDERESSE
S.A. [8]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Nathalie VIARD-GAUDIN, avocat au barreau de LYON
Autres parties:
Monsieur [D] [E]
DEFENDERESSE
Organisme CPAM DE LA MANCHE
[Adresse 6]
[Localité 4]
ORDONNANCE PRESIDENTIELLE DE DESISTEMENT
Nous, Anne-Sophie PAWLOWSKI, Vice-Présidente du Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du Code de la sécurité sociale ;
Vu la requête introduite le 30 août 2019 par la S.A. [8] à l’encontre des décisions implicites de rejet de la Commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Manche saisie le 23 mai 2019 de sa demande tendant à l’inopposabilité à son encontre de la prise en charge au titre de maladies professionnelles des affections déclarées le 03 juillet 2018 par l’un de ses salariés, [D] [E], une tendinopathie de l’épaule gauche et une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite ;
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 18 janvier 2024.
Attendu que la procédure n’apparaît plus devoir figurer au rôle général du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille ;
Qu’en effet, un courrier du 12 décembre 2023, reçu au greffe de la juridiction le 18 décembre 2023, la S.A. [8] déclare se désister de cette instance ;
Avisé, par un courriel du 08 jnvier 2024, l’organisme a accepté ce désistement.
EN CONSÉQUENCE
Vu l’article 787 du Code de procédure civile ;
CONSTATONS le désistement de la S.A. [8] qui emporte extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
DISONS que cette mesure ne fait pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance si l'action n'est pas éteinte par ailleurs ;
Les dépens sont laissés à la charge de la S.A. [8] en vertu de l’article 399 du code de procédure civile ;
En application de l’article 795 du code de procédure civile, la présente décision est susceptible d’appel dans les 15 jours de sa notification.
À MARSEILLE, le 18 Janvier 2024
L’agent de greffeLa Présidente
Notifiée le :
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