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CA Colmar, 25 janv. 2024, RG 22/04094


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Date
25/01/2024
Numéro
22/04094
Chambre
Chambre 4 SB
Type
Arrêt
Id
65b4ad227ef77d000880b415

Texte de la décision

3,123 caractères

MINUTE N° 24/85

NOTIFICATION :

Copie aux parties

- DRASS

Clause exécutoire aux :

- avocats

- parties non représentées

Le

Le Greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 25 Janvier 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/04094 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H6M6

Décision déférée à la Cour : 24 Novembre 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG

APPELANTE :

Madame [L] [M]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Loïc RENAUD, avocat au barreau de COLMAR, substitué par Me CROVISIER, avocat au barreau de COLMAR

INTIMEE :

MAISON DES PERSONNES HANDICAPEES DE LA

COLLECTIVITE EUROPEENNE D'ALSACE

MDPH DE LA CEA DU BAS-RHIN

[Adresse 1]

[Localité 2]

Dispensée de comparution

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. LEVEQUE, Président de chambre

Mme GREWEY, Conseiller

M. LAETHIER, Vice-Président placé

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier

ARRET :

- réputé contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,

- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Exposé du litige

Saisie de l'appel formé par Mme [L] [M] le 18 janvier 2022 contre un jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 24 novembre 2021 qui lui avait été notifié le 16 décembre 2021, la cour, par arrêt avant dire droit du 7 septembre 2023 auquel il est renvoyé pour plus ample exposé de la cause, a, au visa de l'article 538 du code de procédure civile qui fixe le délai d'appel à un mois, rouvert les débats, invité les parties à se prononcer sur la recevabilité de l'appel et renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoirie du 23 novembre 2023.

À cette audience, l'appelante n'a pas comparu. La maison départementale des personnes handicapées du Bas-Rhin, intimée, était dispensée de comparaître et s'en est tenue à ses conclusions de confirmation du 8 décembre 2022.

Motifs de la décision

Le délai d'appel d'un mois résultant de l'article 538 du code de procédure civile a couru le 16 décembre 2021, date de la notification du jugement critiquée, et s'est accompli le dimanche 16 janvier 2022, avec prorogation au premier jour ouvrable suivant qui était le lundi 17 janvier 2022, de sorte que l'appel interjeté le lendemain est irrecevable comme tardif.

Par ces motifs

La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire,

Déclare l'appel irrecevable ;

Condamne Mme [L] [M] aux dépens d'appel.

La greffière, Le président de chambre,

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