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CA Nîmes, 26 janv. 2024, RG 21/01529


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Date
26/01/2024
Numéro
21/01529
Chambre
4ème chambre commerciale
Type
Arrêt
Id
65b4ae197ef77d000880b47d

Texte de la décision

11,543 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/01529 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IAOU

AV

JUGE COMMISSAIRE DE MENDE

12 mars 2021 RG :2020/00373

S.A.R.L. [8]

C/

S.E.L.A.R.L. [9]

Organisme CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE

Grosse délivrée

le 26 JANVIER 2024

à Me Jean paul CHABANNES

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

4ème chambre commerciale

ARRÊT DU 26 JANVIER 2024

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge commissaire de MENDE en date du 12 Mars 2021, N°2020/00373

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Agnès VAREILLES, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre

Madame Claire OUGIER, Conseillère

Madame Agnès VAREILLES, Conseillère

GREFFIER :

Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

DÉBATS :

A l'audience publique du 11 Janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Janvier 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

S.A.R.L. [8] le numéro SIRET est [N° SIREN/SIRET 5], représentée en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 7]

[Localité 4]

Représentée par Me Jean paul CHABANNES de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMÉES :

S.E.L.A.R.L. [9], représentée par Maître [V] [G], Es qualités de « Mandataire judiciaire » de la «SARL [8]»

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Organisme CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE

[Adresse 1]

[Localité 6]/FRANCE

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 28 Décembre 2023

ARRÊT :

Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 26 Janvier 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu l'appel interjeté le 19 avril 2021 par la S.A.R.L. [8] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 12 mars 2021 dans l'instance n°2020/00373 par le juge-commissaire désigné par le tribunal de commerce de Mende dans le cadre de la procédure collective ouverte à l'encontre de cette société,

Vu la dénonce de déclaration d'appel délivrée respectivement les 25 juin 2021 et 29 juin 2021 à la SELARL [9] et à l'organisme Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale, par actes séparés laissés à des personnes qui se sont déclarées habilitées à les recevoir pour leurs destinataires,

Vu l'arrêt rendu le 19 avril 2023 par la cour d'appel de Nîmes qui a notamment prononcé l'annulation en toutes ses dispositions de l'ordonnance du 12 mars 2021 du juge commissaire du tribunal de commerce de Mende, invité la SARL [8] à conclure sur le fond, ordonné le rabat de la clôture fixée au 16 mars 2023 et le renvoi de l'affaire à l'audience de mise en état du 1er juin 2023 à 9 heures 30,

Vu les conclusions remises par la voie électronique le 13 septembre 2023 par l'appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé,

Vu la dénonce de conclusions délivrée le 6 octobre 2023 à la SELARL [9] par remise de l'acte en l'étude de l'huissier de justice,

Vu la dénonce de conclusions délivrée le 13 octobre 2023 à l'organisme Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale, par acte laissé à une personne qui s'est déclarée habilitée à le recevoir pour son destinataire,

Vu l'ordonnance du 1er juin 2023 de clôture de la procédure à effet différé au 28 décembre 2023,

Vu la communication de la procédure au Ministère Public qui, par conclusions du 9 janvier 2024, notifiées aux parties le même jour, a indiqué qu'il « s'en rapporte à l'appréciation de la Cour »,

Par jugement du 5 décembre 2018, le tribunal de commerce de Mende a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société [8], a fixé la date de cessation des paiements au 27 septembre 2018 et a désigné la SELARL [9] en qualité de mandataire judiciaire. La procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 27 juin 2020.

Par courrier du 19 décembre 2018, la Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire pour un montant de 2 359,29 euros, résultant d'un indû dans le cadre d'une fraude.

Par courrier du 10 octobre 2019, la SELARL [9], es qualités, a contesté cette créance et a proposé son rejet.

Par courrier du 4 novembre 2019, la Caisse Nationale Militaire de Sécurité sociale a répondu qu'elle maintenait sa déclaration de créance.

Par jugement définitif du 27 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Mende a confirmé la décision d'indû de la Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale du 26 février 2019 et a condamné la [8] à payer à cet organisme une somme ramenée à 2 141,83 euros.

Par ordonnance du 12 mars 2021, le juge commissaire du tribunal de commerce de Mende a :

-Admis la Caisse Nationale Militaire de Sécurité sociale au passif de la SARL [8] pour un montant de 2 141,83 euros à titre chirographaire et définitif;

-Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par les soins du greffier par lettres recommandées avec accusé de réception;

-Dit les dépens, liquidés à 56,13 euros TTC au titre des frais de greffe, frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Le 19 avril 2021, la S.A.R.L [8] a interjeté appel de cette décision aux fins de la voir réformer en toutes ses dispositions.

Par arrêt du 19 avril 2023, la cour d'appel de Nîmes a :

-Prononcé l'annulation en toutes ses dispositions de l'ordonnance du 12 mars 2021 du juge commissaire du tribunal de commerce de Mende, dans l'instance n°2020/00373;

-Invité la SARL [8] à conclure sur le fond;

-Ordonné le rabat de la clôture fixée au 16 mars 2023;

-Ordonné le renvoi de l'affaire à l'audience de mise en état du 1er juin 2023

-Réservé les demandes et les dépens.

Par ordonnance du 1er juin 2023, le conseiller de la mise en état a enjoint à la SARL [8] de déposer ses conclusions avant le 5 octobre 2023 et l'a informée que l'affaire sera rappelée à l'audience de mise en état du 5 octobre 2023 à 09 H 30.

Par ordonnance du 1er juin 2023, l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 11 janvier 2024 à 14 H 30, avec clôture de la procédure au 28 décembre 2023

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, l'appelante demande à la cour, au visa de l'arrêt de réouverture des débats, sous réserve de l'analyse qui sera faite postérieurement par la Cour de cassation des conséquences de l'annulation de l'ordonnance du juge-commissaire du fait de l'absence de convocation du débiteur failli, de :

Réformant la décision déférée quant au fond sur le montant de la créance déclarée par la Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale;

-Débouter la CNMSS de l'essentiel de ses demandes, fins et prétentions;

-Juger que la [8] doit en tout et pour tout à la CNMSS pour la période allant du mois de janvier 2014 au mois de novembre 2017 la somme de 103,52 euros;

-Constater l'existence d'une procédure particulière pour les réclamations des caisses de sécurité sociale qui n'a pas été appliquée

-Juger que la créance de la Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale sera arrêtée au montant de la somme de 103,52 euros et rejetée pour le surplus

-Condamner la Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale à payer et porter à la SARL [8] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

-Déclarer les dépens frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir que s'agissant de l'absence de prescription médicale, un courrier de régularisation dit 'demande de recyclage des factures' aurait pu permettre la réparation des erreurs commises s'agissant des assurés [H] et [U]. S'agissant de l'assuré [L], il y a eu inversion avec un autre patient et la caisse n'a subi aucun préjudice. La prescription existe bien. S'agissant de l'assurée [H], il n'y a eu aucune intention de facturer plus que ce qui a été effectivement délivré. La SARL [8] ne conteste pas la facturation à tort à 100% et devoir 63,24 euros, à ce titre. Elle s'étonne de la procédure exceptionnelle utilisée par la caisse pour le renouvellement de l'Aérius. Toutes les pharmacies pratiquent, dans l'optique de la continuité des soins, l'avancement à certains patients de médicaments dans l'attente de la régularisation de la prescription médicale. Pour l'assurée [P], il a eu une erreur de frappe. Pour l'assuré [C], l'écriture du médecin peut expliquer la confusion; pour l'assuré [U], la grosse boîte n'était pas disponible auprès du fournisseur. L'ordonnance incluant le Lamaline n'indiquait pas la mention NPD (ne pas délivrer). S'agissant de l'assuré [C], le médecin a commis une erreur de prescription en ce qui concerne le Glucophage 1000. La caisse a reconnu son erreur s'agissant de la prescription du lecteur de glycémie.

Pour un plus ample exposé, il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.

MOTIFS

1) Sur la demande d'admission de créance

Dans le dossier de première instance communiqué en application de l'article 968 du code de procédure civile, se trouve le jugement rendu le 27 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Mende, qui après avoir considéré que la caisse démontrait parfaitement l'existence des différends indus relevés, a condamné la SARL [8] à lui payer la somme de 2 141,83 euros.

Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à la Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale et à la SARL [8] le 27 juillet 2020 de sorte qu'elle est exécutoire; de plus, elle a acquis force de chose jugée puisque, le 19 février 2021, le greffe de la cour d'appel de Nîmes a délivré un certificat de non appel.

Dès lors, la créance de la Caisse de MSA du Languedoc ayant été constatée par un titre exécutoire définitif, elle doit être admise au passif de la liquidation judiciaire sans qu'il y ait lieu d'examiner les contestations soulevées au fond par la SARL [8], déjà tranchées par la juridiction matériellement compétente.

2) Sur les frais du procès

Il convient d'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'appelante qui succombe en ses prétentions.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Prononce l'admission de la créance de la Caisse Nationale Militaire de Sécurité sociale au passif de la SARL [8] pour un montant de 2 141,83 euros à titre chirographaire et définitif

Dit que la présente décision sera inscrite en marge de l'état des créances

Déboute la SARL [8] de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire

Arrêt signé par la présidente et par la greffiere.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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