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CA Paris, 26 janv. 2024, RG 20/01904


Vérifier : CA Paris, 26 janv. 2024, RG 20/01904 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/01/2024
Numéro
20/01904
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 12
Type
Arrêt
Id
65b4b0357ef77d000880b57f

Texte de la décision

2,563 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 26 Janvier 2024

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/01904 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBRRA

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Décembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de MELUN RG n° 18/00747

APPELANT

Monsieur [W] [I]

[Adresse 2]

[Localité 3]

non comparant, non représenté

INTIMEE

[6]

Service juridique

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Mme [H] [E] en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller

Monsieur [W] LATIL, Conseiller

Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, pour Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre légitimement empêchée et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :

M. [W] [I] a interjeté appel du jugement n° RG : 18-00747 rendu le

20 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Melun dans un litige l'opposant à l'Urssaf [5].

A l'audience du 17 novembre 2023 à 13h30, bien que l'appelant ait été régulièrement informé des lieu, jour et heure de l'audience, seule l'Urssaf est représentée.

SUR CE :

L'affaire qui n'est pas en état d'être plaidée doit être radiée.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

ORDONNE la radiation de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 20/01904 de son rôle ;

DIT que l'affaire pourra être rétablie :

- sur simple demande de l'intimée,

- sur demande de l'appelant, au vu d'un exposé écrit de ses demandes ainsi que de ses moyens et de la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces à l'intimée.

La greffière P/La présidente empêchée

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