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CA Paris, 26 janv. 2024, RG 20/02124


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Date
26/01/2024
Numéro
20/02124
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 13
Type
Arrêt
Id
65b4b03e7ef77d000880b583

Texte de la décision

2,872 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 26 Janvier 2024

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/02124 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBS7A

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Février 2020 par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY RG n° 19/02453

APPELANTE

S.A.S. [7]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Olivia COLMET DAAGE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0346 substitué par Me Thomas KATZ, avocat au barreau de PARIS, toque : P0346

INTIMEE

[Adresse 5]

[Adresse 6]

Rubelles

[Localité 2]

représenté par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre

Monsieur Gilles REVELLES, conseiller

Monsieur Christophe LATIL, conseiller

Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :

La société [7] (la société) a interjeté appel du jugement n°RG:19-02453 rendu le 4 février 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à la [4].

A l'audience du 6 mars 2023 à 9h00, les parties sont représentées mais l'affaire n'étant pas en état d'être plaidée, la cour en ordonne le renvoi contradictoire à l'audience du 14 novembre 2023.

A cette nouvelle date les partie sont représentées mais l'affaire n'étant toujours pas en état d'être plaidée, le conseil de la société en demande la radiation ce à quoi le conseil de la caisse ne s'oppose pas.

SUR CE :

L' affaire n'est pas en état d'être plaidée ; elle doit donc être radiée.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

ORDONNE la radiation de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 20/02124 de son rôle ;

DIT que l'affaire pourra être rétablie :

- sur simple demande de l'intimée,

- sur demande de l'appelante, au vu d'un exposé écrit de ses demandes ainsi que de ses moyens et de la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces à l'intimée.

La greffière, La présidente.

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