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CA Paris, 26 janv. 2024, RG 22/03528


Vérifier : CA Paris, 26 janv. 2024, RG 22/03528 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/01/2024
Numéro
22/03528
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 13
Type
Arrêt
Id
65b4b0d27ef77d000880b5cd

Texte de la décision

3,696 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 26 Janvier 2024

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/03528 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFMSW

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Janvier 2022 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 20/02366

APPELANT

Monsieur [W] [M]

[Adresse 1]

[Localité 3]

non comparant, non représnté

INTIMEE

CAF DE [Localité 5] BAJ

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Mme [K] [G] en vertu d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre

Monsieur Gilles REVELLES, conseiller

Monsieur Christophe LATIL, conseiller

Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :

M. [W] [M] a interjeté appel du jugement n° RG : 20-02366 rendu le 17 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la caisse d'allocations familiales de Paris (ci-après désigné 'la Caisse').

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.

A l'audience du 14 novembre 2023 à 13h30, M. [M] n'est ni présent ni représenté.

La caisse, par la voix de sa représentante, prend acte que l'appel n'est pas soutenu et requiert dans ces conditions la confirmation du jugement entrepris.

SUR CE,

La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience.

Conformément aux dispositions de l'article 937 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2015-282 du 11 mars 2015, M. [M] a été régulièrement avisé par lettre simple du 1er août 2022, expédiée à l'adresse figurant sur sa déclaration d'appel, soit [Adresse 1], des lieu, jour et heure de l'audience et il a même adressé à la cour un courrier mentionnant cette date d'audience.

En ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, M. [M] laisse la cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre du jugement déféré.

Ainsi la cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément à l'article 946 du code de procédure civile et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

CONSTATE que l'appel n'est pas soutenu ;

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré rendu le 17 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Paris (RG : 20-02366) ;

LAISSE les dépens d'appel à la charge de M. [W] [M].

La greffière, La présidente.

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