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TJ Bobigny, 29 janv. 2024, RG 23/02165


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Date
29/01/2024
Numéro
23/02165
Chambre
Chambre 1/Section 5
Type
Autre
Id
65b7f59f858823c56e097279

Texte de la décision

4,262 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY


Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 23/02165 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YRYZ

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 JANVIER 2024 MINUTE N° 24/00314


Nous, Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,

Après avoir entendu les parties à notre audience du 22 Décembre 2023 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Monsieur [H], [E], [J] [F]
demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Jean LAFITTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :D0050

Madame [C], [I], [G] [D]
demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Jean LAFITTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :D0050

ET :

La société IMMOBILIERE 3F
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Bertrand RABOURDIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0158


Par ordonnance du 30 août 2013, le juge des référés de ce tribunal a, à la demande de la société d'HLM AEDIFICAT, aux droits de laquelle est ensuite venue la société IMMOBILIERE 3F, ordonné une expertise dans le cadre d'une opération de construction d'un ensemble immobilier à [Adresse 4] et [Adresse 3].

Par ordonnance du 25 janvier 2021, le juge chargé du contrôle des expertises a fixé à 28.542 euros le montant d'une consignation complémentaire à la charge de la société d'HLM AEDIFICAT, somme qu'elle n'a pas réglée.

Se plaignant de désordres affectant leur pavillon, et souhaitant que la mesure d'expertise soit conduite à son terme, Monsieur [H] [F] et Madame [C] [D] ont assigné devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny la société IMMOBILIERE 3F, par acte du 5 décembre 2023, pour qu'elle soit condamnée à leur payer la somme de 28.542 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert, outre la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

A l'audience du 22 décembre 2023, la société IMMOBILIERE 3F a indiqué que le montant de la provision a été adressé à la régie du tribunal le 21 décembre 2023.

Monsieur [H] [F] et Madame [C] [D] ont maintenu leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance.

L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2024 et la société IMMOBILIERE 3F autorisée à produire en délibéré la preuve du paiement allégué entre les mains de la régie, ce qu'elle a fait le 4 janvier 2024.

SUR CE

Il convient de relever que la demande principale est devenue sans objet.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».

En l'espèce, la consignation ayant été versée presque 3 ans après la décision en prévoyant le paiement, et postérieurement à l'introduction de la présente instance, la société IMMOBILIERE 3F sera condamnée au paiement des dépens.

Et dans ces circonstances, il est inéquitable de laisser à Monsieur [H] [F] et Madame [C] [D] la charge de la totalité de leurs frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,

Constatons que la demande principale formée par Monsieur [H] [F] et Madame [C] [D] est devenue sans objet ;

Condamnons la société IMMOBILIERE 3F à supporter les dépens de la présente instance ;

Condamnons la société IMMOBILIERE 3F à verser à Monsieur [H] [F] et Madame [C] [D] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.

AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 29 JANVIER 2024.

LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT

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