TJ Marseille, 24 janv. 2024, RG 20/00361
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
Caserne du Muy
CS 70302 – 21 rue Bugeaud
13331 Marseille cedex 03
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°24/00663 du 24 Janvier 2024
Numéro de recours: N° RG 20/00361 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XG5N
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PAYS DE LA LOIRE - TRAM PL
TRAM PL - PROVINCE ANTERIORITE
3 RUE GAETAN RONDEAU
44933 NANTES CEDEX 9
non comparante, ni représentée
c/ DEFENDEUR
Monsieur [V] [Y]
né le 11 Avril 1952 à SAO PAULO (BRÉSIL)
Avenue Santa Teresa Di Riva
La Cigoulette - Bât C
13710 FUVEAU
représenté par Maître Thomas D’JOURNO de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : À l'audience publique du 24 Janvier 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats:
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : JAUBERT Caroline
DURAND Patrick
Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l’issue de laquelle laquelle la décison a été rendue sur le siège.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire
FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE
Le Directeur de l’Organisme URSSAF PAYS DE LA LOIRE - TRAM PL a délivré une contrainte le 14 octobre 2019 à [V] [Y] d’un montant total de 244,69 € représentant des cotisations et majorations de retard.
Cette contrainte a été signifiée le 13 janvier 2020.
Par courrier du 27 janvier 2020, [V] [Y] a formé opposition à cette contrainte.
À l'audience du 24 Janvier 2024, l'Organisme URSSAF PAYS DE LA LOIRE - TRAM PL, créancier, qui a la qualité de demandeur à l'instance en opposition à contrainte, déclare se désister.
[V] [Y] a été régulièrement convoqué à l'audience, celui-ci n'est ni présent, ni représenté.
MOTIFS
Il convient de donner acte à l'Organisme URSSAF PAYS DE LA LOIRE - TRAM PL de son désistement à l'instance, ce qui signifie qu'il renonce à la contrainte signifiée le 13 janvier 2020 à [V] [Y] et de ce qu'il n'y a plus de litige sur le montant de la contrainte.
Il y a lieu, en conséquence, de lui donner acte et de constater l'extinction de l'instance emportant dessaisissement de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement et par jugement contradictoire :
VU les articles 394 et 395 alinéa 2 du Code de procédure civile ;
- DONNE ACTE à l'Organisme URSSAF PAYS DE LA LOIRE - TRAM PL de sa renonciation à sa contrainte du 14 octobre 2019 d'un montant de 244,69 € à l'encontre de [V] [Y] ;
- CONSTATE que l'opposition est devenue sans objet ;
- DIT que la contrainte ne produira aucun effet ;
- CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
- LAISSE les dépens à la charge de l'Organisme URSSAF PAYS DE LA LOIRE - TRAM PL.
Notifié le :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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