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TJ Marseille, 24 janv. 2024, RG 20/00361


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Date
24/01/2024
Numéro
20/00361
Chambre
GNAL SEC SOC : SSI
Type
Autre
Id
65b7fa4e858823c56e0cfce7

Texte de la décision

2,698 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
Caserne du Muy
CS 70302 – 21 rue Bugeaud
13331 Marseille cedex 03
04.86.94.91.74

JUGEMENT N°24/00663 du 24 Janvier 2024

Numéro de recours: N° RG 20/00361 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XG5N

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PAYS DE LA LOIRE - TRAM PL
TRAM PL - PROVINCE ANTERIORITE
3 RUE GAETAN RONDEAU
44933 NANTES CEDEX 9
non comparante, ni représentée

c/ DEFENDEUR
Monsieur [V] [Y]
né le 11 Avril 1952 à SAO PAULO (BRÉSIL)
Avenue Santa Teresa Di Riva
La Cigoulette - Bât C
13710 FUVEAU
représenté par Maître Thomas D’JOURNO de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE

DÉBATS : À l'audience publique du 24 Janvier 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats:

Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge

Assesseurs : JAUBERT Caroline
DURAND Patrick

Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier

À l’issue de laquelle laquelle la décison a été rendue sur le siège.

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire

FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE

Le Directeur de l’Organisme URSSAF PAYS DE LA LOIRE - TRAM PL a délivré une contrainte le 14 octobre 2019 à [V] [Y] d’un montant total de 244,69 € représentant des cotisations et majorations de retard.

Cette contrainte a été signifiée le 13 janvier 2020.

Par courrier du 27 janvier 2020, [V] [Y] a formé opposition à cette contrainte.

À l'audience du 24 Janvier 2024, l'Organisme URSSAF PAYS DE LA LOIRE - TRAM PL, créancier, qui a la qualité de demandeur à l'instance en opposition à contrainte, déclare se désister.

[V] [Y] a été régulièrement convoqué à l'audience, celui-ci n'est ni présent, ni représenté.

MOTIFS

Il convient de donner acte à l'Organisme URSSAF PAYS DE LA LOIRE - TRAM PL de son désistement à l'instance, ce qui signifie qu'il renonce à la contrainte signifiée le 13 janvier 2020 à [V] [Y] et de ce qu'il n'y a plus de litige sur le montant de la contrainte.

Il y a lieu, en conséquence, de lui donner acte et de constater l'extinction de l'instance emportant dessaisissement de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement et par jugement contradictoire :

VU les articles 394 et 395 alinéa 2 du Code de procédure civile ;

- DONNE ACTE à l'Organisme URSSAF PAYS DE LA LOIRE - TRAM PL de sa renonciation à sa contrainte du 14 octobre 2019 d'un montant de 244,69 € à l'encontre de [V] [Y] ;

- CONSTATE que l'opposition est devenue sans objet ;

- DIT que la contrainte ne produira aucun effet ;

- CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;

- LAISSE les dépens à la charge de l'Organisme URSSAF PAYS DE LA LOIRE - TRAM PL.

Notifié le :

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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